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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 5 mars 2024, n° 20/11944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT c/ S.A. GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société SOFRETUDES, S.A.R.L. GTEI, S.A.S. BET SOFRETUDES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/11944
N° Portalis 352J-W-B7E-CTI7C
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, venant aux droits de la société FOUGEROLLE.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GTEI, GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #18
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société SOFRETUDES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A.S. BET SOFRETUDES
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 9] [Localité 11] ( ci-après OPALY) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitations, la “[Adresse 10]” sis à [Localité 9] (94).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société GOLDSTEIN, maître d’oeuvre assurée auprès de la MAF,
— le bureau d’études SOFRETUDES, sous-traitant de la société GOLDSTEIN, assuré auprès de la société GENERALI,
— la société FOUGEROLLES aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF [Localité 12] devenue EIFFAGE CONSTRUCTION IDF HABITAT ( ci-après société EIFFAGE), entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP,
— la société GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE (ci-après GTEI), sous-traitant de la société EIFFAGE pour les lots 14 “travaux de plomberie” et 15 “ chauffage-ventilation” assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 juin 2008 avec réserves.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant les installations collectives de chauffage et d’eau chaude sanitaire, des installations solaires et du réseau d’eau chaude sanitaire, l’OPALY a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de MELUN la désignation en qualité d’expert de Monsieur [S] [D], selon ordonnance du 1er mars 2012. Les opérations d’expertises ont par la suite été étendues et rendues communes à la société GENERALI selon ordonnance du 27 septembre 2012.
L’expert a clos son rapportle 14 février 2015.
Sur la base de ce rapport, l’OPALY a assigné le 29 avril 2016 la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société GOLDSTEIN, la MAF, la société SOFRETUDES, la société GENERALI, la société GTEI, la société SOCOTEC et la SMABTP devant le Tribunal administratif de MELUN.
Par actes d’huissier des 12 et 13 novembre 2020, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a assigné en garantie la société GTEI, le BET SOFRETUDES et la société GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de PARIS.
Celui-ci a rendu un jugement le 24 novembre 2020 et condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION notamment à payer diverses sommes à l’OPALY et la société SOFRETUDES à la garantir pour partie de ces condamnations.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société GENERALI demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT pour défaut d’intérêt à agir suite au paiement des sommes dues en exécution du jugement du tribunal administratif de MELUN,
— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Kérène RUDERMANN.
Elle explique au visa de l’article 122 du code de procédure civile qu’elle a payé en sa qualité d’assureur de la société SOFRETUDES les sommes dont elle était redevable à l’OPALY au titre du jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2020. Elle ajoute sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil que sa dette est donc éteinte et que la présente action est sans objet.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT demande au juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable en son action contre la société GENERALI,
— rejeter l’incident de la société GENERALI,
— débouter la société GENERALI de toutes ses demandes,
— condamner la société GENERALI à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Christelle NEYRET.
Elle indique que :
— le montant des sommes qu’elle a réglées à l’OPALY et de celles versées directement à cette dernière par la société GENERALI excède le montant de la créance de l’OPALY telle que résultant du jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2020,
— un désaccord existe entre elle et l’OPALY sur le montant des intérêts moratoires dus,
— la société GENERALI n’est pas le débiteur de l’OPALY de sorte que les paiements réalisés par celle-ci n’ont aucun effet libératoire,
— les paiements dont se prévaut la société GENERALI pour fonder la fin de non recevoir qu’elle soulève se sont étalés sont postérieurs à l’introduction de la présente instance de sorte qu’au jour de l’assignation, elle avait bien un intérêt à agir.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Constituent une fin de non recevoir, selon l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, la société GENERALI indique que compte tenu des paiements qu’elle a effectués directement entre les mains de l’OPALY en exécution du jugement du Tribunal administratif de MELUN qui avait condamné son assurée, la société SOFRETUDES, à payer diverses sommes, la présente action, un appel en garantie de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, est sans objet.
Néanmoins, il est constant que les paiements dont elle se prévaut et qui auraient soldé sa dette ont tous été versés postérieurement à l’introduction de la présente instance par acte d’huissier délivré au mois de novembre 2020 de sorte qu’à cette date, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT avait un intérêt à agir.
Pour ce seul motif, son action est recevable.
La fin de non recevoir soulevée par la société GENERALI sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront réservés.
Il apparait en outre équitable de condamner la société GENERALI qui succombe au présent incident à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société GENERALI relative au défaut d’intérêt à agir de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,
En conséquence,
DECLARE l’action de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à l’encontre de la société GENERALI recevable,
CONDAMNE la société GENERALI à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme de 1000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 à 13h40 pour injonction de conclure à la société GENERALI qui n’a pas encore conclu au fond.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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