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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JD DESPORT ET FILS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A.S. LMV CONSTRUCTION, S.A. MAAF ASSURANCES, S.C.O.P. S.A. SOCIETE DE CABLAGE REAMENAGEMENT ET EXTENSION, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Entreprise EI [ H ] [ F ] |
Texte intégral
N° RG 25/00267
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GDWX
DU 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 17 Décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.A.S. LMV CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas CALMELS, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.R.L. JD DESPORT ET FILS
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
Entreprise EI [H] [F]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
S.C.O.P. S.A. SOCIETE DE CABLAGE REAMENAGEMENT ET EXTENSION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 17 Décembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 21 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice du 7 octobre 2025, la SAS LMV CONSTRUCTION (venue aux droits de la société DESPORT CONSTRUCTION le 10 décembre 2023) a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême, en extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [E] par ordonnance du 29 juin 2025, certains de ses sous-traitants : l’entreprise individuelle [H] [F], la SA SOCAREX – ainsi que leur assureur – la SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – intervenus lors de la construction de la maison des époux [X] sise [Adresse 1] à ALLOUE (16490).
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/00267.
Par actes de commissaires de justice du 20 novembre 2025, la SAS LMV CONSTRUCTION a fait assigner d’autres sous-traitants et leur assureur – la SARL JD DESPORT ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin:
— de solliciter la jonction de la présente instance RG25/00311 dans l’instance RG 25/00267
— que soient rendues communes et opposables à la SARL JD DESPORT ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES la MUTUELLE DE [Localité 16] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [E] par ordonnance du 29 juin 2025 ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/00311.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA les 28 novembre 2025 et 2 décembre 2025, la SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
— demandent le prononcé de la jonction sollicitée ;
— ne s’opposent pas à l’extension d’expertise mais demandent que l’expert judiciaire limite ses investigations aux seuls désordres invoqués par les époux [J] aux termes de leur assignation ;
— demandent que le juge déclare qu’elles ne sont pas l’assureur au jour de la réclamation ;
— demandent que le juge déclare que leur garantie ne pourra être mobilisée que dans les limites de leurs garanties et de leurs franchises ;
— demandent que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2025, l’EI [H] [F] :
— ne s’oppose pas à l’extension d’expertise ;
— sollicite qu’il soit précisé qu’elle s’associe à la demande d’expertise ;
— demande la condamnation des époux [J] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’extension d’expertise.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2025, la SA SOCAREX :
— ne s’oppose pas à l’extension d’expertise ;
— demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2025, la SA AXA FRANCE :
— ne s’oppose pas à l’extension d’expertise
— demande le prononcé de la jonction du RG 25/00311 avec le RG 25/00267
— demande que les dépens soient réservés
Par ailleurs, la SARL JD DESPORT ET FILS – régulièrement citée dans un délai suffisant pour faire valoir ses intérêts en défense – n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2025, les parties présentes ont soutenu leurs demandes et la décision, qui sera réputée contradictoire, été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la jonction d’instance
Il existe un lien évident entre les assignations figurant dans les instances enregistrées sous les numéros RG 2025/00267 et 2025/00311. La jonction de la seconde dans la première est donc ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile car il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Sur l’extension d’expertise
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision – y compris une décision du juge des référés – dont il serait sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La faculté prévue au présent article ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucun des défendeurs ayant constitué avocat ne s’opppose à l’extension d’expertise sollicitée par la SAS LMV CONSTRUCTION.
Sur l’extension à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SAS LMV CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime tiré :
— du statut d’assureur de la société DESPORT CONSTRUCTION au regard du contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles signé entre la SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société DESPORT CONSTRUCTION, démontrant que la SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la société DESPORT CONSTRUCTION, constructeur de la maison d’habitation des époux [J] objet du litige (pièce n°2 des défendeurs RG 25/00267) ;
— du statut d’assureur de l’EI [H] [F] vu le contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil signé entre la SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’EI [H] [F], sous-traitant de la société DESPORT CONSTRUCTION concernant la pose de carrelage (pièce n°2 des défendeurs RG/00311 et pièce n°4 de la partie demanderesse RG/00311) ;
— de l’avis de l’expert judiciaire du 16 août 2025.
Sur l’extension à l’entrepreneur individuel [H] [F]
La SAS LMV CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime tiré :
— du contrat de sous-traitance de construction de maison individuelle du 3 avril 2024 indiquant que l’EI [H] [F] est le sous-traitant de la société DESPORT CONSTRUCTION (pièce n°3 des défendeurs);
— de la facture/devis du 2 octobre 2014 entre l’EI [H] [F] et les époux [J] concernant une pose de carrelage (pièce n°2 des défendeurs.
Sur l’extension à la SA SOCAREX
La SAS LMV CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime tiré du statut de la SA SOCAREX comme sous-traitant de la société DESPORT CONSTRUCTION s’agissant du chauffage.
Sur l’extension à la SA MAAF ASSURANCES
La SAS LMV CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime tiré du statut de la SA MAAF ASSURANCES, en ce qu’elle est l’assureur de la SARL JD DESPORT ET FILS (pièce n°2 de la partie demanderesse)
Sur l’extension à la SA AXA FRANCE
La SAS LMV CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime tiré du statut de la SA AXA FRANCE, en ce qu’elle est l’assureur de la SA SOCAREX (pièce n°3 de la partie demanderesse)
Sur l’extension à la SARL JD DESPORT ET FILS
Etant rappelé que cette partie défenderesse a fait le choix de ne pas être représentée dans la présente procédure, de sorte que contrairement aux autres défendeurs, il ne peut être relevé qu’elle ne s’oppose pas à l’extension sollicitée, la SAS LMV CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime tiré du statut de la SARL JD DESPORT ET FILS : celle-ci est le sous-traitant de la société DESPORT CONSTRUCTION s’agissant de la maçonnerie.
En conclusion, la mission confiée à Monsieur [N] [E] par ordonnance de référé du 29 juin 2025 sera donc étendue à 7 parties supplémentaires : l’EI [H] [F], la SA SOCAREX, la SA MMA IARD, la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL JD DESPORT ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES. La poursuite des opérations d’expertise continuera à s’opérer dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes relatives à la prétention principale
Concernant la demande de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES visant à :
— déclarer qu’elles ne sont pas l’assureur au jour de la réclamation : il convient de relever que cette affirmation n’est pas contredite ;
— ce que l’expert judiciaire limite ses investigations aux seuls désordres invoqués par les époux [J] aux termes de leur assignation : il y sera fait droit car l’assignation a fixé les contours de la mesure d’instruction sollicitée sans que la société LMV CONSTRUCTION ne demande de les limiter ou de les étendre, pas plus que les défendeurs de la présente instance ;
— déclarer que leur garantie ne pourra être mobilisée que dans les limites de leurs garanties et de leurs franchises, il est relevé qu’elle constituerait uniquement un rappel, pour l’avenir, des limites des liens contractuels entre assureur et assuré et, surtout, qu’elle ne relève pas du juge des référés.
Par contre il peut être fait droit à la demande de l’entreprise individuelles [H] [F] qu’il soit dit qu’elle a entendu s’associer aux opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens, qui ne peuvent être réservés, doivent provisoirement demeurer à la charge de la SAS LMV CONSTRUCTION dans l’intérêt de laquelle l’extension d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort ;
Ordonnons la jonction de l’instance RG25/00311 à l’instance RG 25/00267 ;
Déclarons que les dispositions de l’expertise judiciaires ordonnée par ordonnance du 29 janvier 2025 seront communes et opposables à l’EI [H] [F], la SA SOCAREX, la SA MMA IARD, la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL JD DESPORT ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’EI [H] [F], la SA SOCAREX, la SA MMA IARD, la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL JD DESPORT ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance et que sa mission ne comprendra que les seuls désordres visés dans l’assignation ;
Disons que l’expert judiciaire doit limiter ses investigations aux seuls désordres invoqués par les époux [J] aux termes de l’assignation initiale ayant abouti à l’ordonnance le désignant;
Disons que l’EI [H] [F] a entendu s’associer aux opérations d’expertise en cours;
Disons que la SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas contredites dans leur affirmation qu’elles ne sont pas l’assureur au jour de la réclamation ;
Disons que l’expert devra :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de QUATRE mois au vu du délai déjà écoulé et du nombre de parties en sus ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la SAS LMV CONSTRUCTION aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 janvier 2026 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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