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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/53720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53720 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72W4
N° :1-CH
Assignation du :
22 Mai 2025
N° Init : 21/55554
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS – #C431(avocat postulant) et par Maître Matthieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 22 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 03 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [P] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 30 avril 2025 ;
Vu les conclusions de la société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE dans lesquelles elle formule ses protestations et réserves ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à la société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE notre ordonnance de référé du 03 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [P] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 15 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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