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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 11]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00029 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4CP
Le
Copie + Copie exécutoire Me ANTONINI
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE
immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le n° 423 119 395
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [N] [D]
né le 12 Novembre 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [W] [D]
née le 12 Octobre 1983
demeurant [Adresse 5]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 12], (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 8] du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 novembre 2023, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a donné à bail à Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 13], pour un loyer mensuel de 511,92 € et 95,47€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a fait signifier aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 mars 2024.
Par actes du 15 janvier 2025 signifiés à personne, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE a fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12], à son audience du 16 mai 2025, pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
À l’audience, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] ;
— les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2 100,88 € à la date du 9 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— les condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation ;
— les condamner solidairement à payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqués par exploits de commissaire de justice signifiés à personne, Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] ne sont ni présents ni représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Vu l’article 455, il est expressément fait renvoi aux écritures du demandeur pour un exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 avril 2024, soit 6 semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article 14) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 mars 2024, pour la somme en principal de 1 526,94 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 100,88 € à la date du 9 mai 2025, échéance d’avril incluse.
Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2 100,88 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 526,94 € à compter du commandement de payer (29 mars 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant total de 607,39 €.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE, Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2023 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE d’une part, et Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 1]), sont réunies à la date du 11 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 607,39 € ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 2 100,88 € (décompte arrêté au 9 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 1 526,94 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [W] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que vu l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel, doit être signifiée au défendeur dans un délai de 6 mois de sa notification à la demanderesse, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière ;
Projet de jugement rédigé par Madame [F] [U], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 14], sous la direction et le contrôle du magistrat.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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