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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 mai 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00882 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD26E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
25/00438
N° RG 25/00882 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD26E
Le
CCC : dossier
FE :
— Me KIENER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00882 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD26E ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI MITS 2
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KALI-MAKS
[Adresse 1]
n’ayant pas constituée avocat
****
Vu l’acte d’huissier en date du 18 février 2025 par lequel la SCI MPITS 2 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Sarl Kali-Maks pour voir, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 3 octobre 2017 ave toutes les conséquences de droit, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire, en tout état de cause, condamner la Sarl Kali-Maks à lui verser diverses sommes d’argent au titre des loyers, charges et taxes, pénalité, du commandement de payer et de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 par lesquelles la SCI MPITS 2 demande au juge de la mise en état de :
— Prendre acte que la société MPITS 2 SCI se désiste de l’instance et de l’action introduite par elle à l’encontre de la société Kali-Maks suivant assignation signifiée le 18 février 2025, enregistrée sous le numéro RG : 25/00882;
— Juger que le désistement d’instance et d’action de la société MPITS 2 SCI est parfait et qu’il met fin à l’instance;
— Débouter la société Kali-Maks de ses éventuelles demandes à intervenir.
La Sarl Kali-Maks n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Il existe un lien entre les deux instances justifiant leur jonction.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La Sarl Kali-Maks n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de SCI MPITS 2 sera déclaré parfait.
Celle-ci sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de SCI MPITS 2;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne la SCI MPITS 2 aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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