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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 12 nov. 2024, n° 22/06296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/06296 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06296 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXRT
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[P]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le
à
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]
DEMEURANT :
Chez Monsieur et Madame [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Assistée de Mme [C] [N],cabinet [16], [Adresse 11], es-qualité de curateur selon ordonnance de changement de curateur aux biens du juge des tutelles près le tribunal judiciaire d’Agen en date du 09.08.2022 ;
Ayant pour avocat Maître Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
A.J. Partielle numéro 2021/024891 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13] (93)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Ayant pour avocat Maître Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/06296 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXRT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande en divorce fondée sur l’article 233 du code civil,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[X] [E] [J]
Né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13] (93)
et de :
[Y] [P]
Née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (13)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (47), le 29 août 2015, avec un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 22 juin 2015 par Maître [V] [R], Notaire à [Localité 17] (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Attribue le droit au bail du logement familial [Adresse 5] à Monsieur [X] [J].
Attribue à Madame [Y] [P] la pleine propriété du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 12].
Attribue à Monsieur [X] [J] la pleine propriété du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculéAB-O48-EC.
Fixe la date des effets du divorce au 19 janvier 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (9 600 €) payable par versements mensuels de CENT EUROS (100 €) pendant 8 ans, la prestation compensatoire due par Monsieur [X] [J] à [Y] [P], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [Y] [P] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Laurence MARTIN, Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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