Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88E
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYMW
— ------------
Objet du recours :
Demande la reprise du versement des indemnités journalières suite AT du 02.04.2023.
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 09 Septembre 2025
Affaire :
[G] [N]
contre
[8]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00282
dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assisté par Maître MARRAU DES GROTTES, avocat au Barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
[8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND de la SCP CABINET D4AVOCATS ASSOUS-LEGRAND, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [E] RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [I] [C], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [L] [V], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [G] [A] est affilié à la [7] ([8]) en sa qualité de chirurgien orthopédiste.
Il a été victime d’un accident de la circulation le 2 avril 2023 et son état de santé n’est pas consolidé à ce jour.
Par lettre du 25 avril 2024, la commission de contrôle de la [8] lui a indiqué que son état de santé ne relevait plus de l’incapacité totale temporaire mais de l’incapacité totale définitive, rappelant que, de ce fait, le versement des indemnités journalières serait interrompu à compter du 1er juillet 2024 et l’invitant à formuler une demande de retraite pour inaptitude à compter de cette date.
Monsieur [G] [A] a contesté cette décision par courrier du 29 mai 2024 en joignant à sa demande les éléments médicaux en sa possession.
Après étude de ces nouveaux éléments et par lettre du 31 juillet 2024, la commission de contrôle a indiqué à Monsieur [G] [A] que son état de santé ne relevait plus de l’incapacité totale temporaire.
Monsieur [G] [A] a, de nouveau, contesté cette décision par courrier du 20 août 2024 en joignant à sa demande l’expertise médicale du Docteur [X].
Après étude de ces nouveaux éléments et par lettre notifiée le 27 septembre 2024, la commission de contrôle a maintenu sa position.
Par requête réceptionnée le 22 novembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Monsieur [G] [A] a réitéré sa contestation.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [G] [A] a comparu assisté de son conseil et a soutenu oralement ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 20 mai 2025. Il demande au tribunal de :
A titre principal
— Annuler les décisions de la [8],
— Condamner la [8] à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2024,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’existence ou non d’une consolidation, d’en fixer le cas échéant la date, de dire si l’état du patient est compatible avec la poursuite de son activité professionnelle et si l’état du patient relève de l’incapacité totale définitive d’exercer, sous quelque forme que ce soit sa profession,
En tout état de cause
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— Condamner la [8] aux dépens.
Monsieur [G] [A] soutient qu’en l’absence de consolidation, il n’est pas démontré que son état de santé relève de l’incapacité totale définitive, et, qu’au contraire, son évolution est positive et qu’il entend reprendre une activité professionnelle dès que son état de santé le permettra.
La [8], valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 17 juin 2025 et demande au tribunal, au visa des articles L.644-1 et L.643-5 du code de la sécurité sociale, du décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des médecins et des statuts du régime complémentaire d’assurance invalidité-décès, de :
— Débouter Monsieur [G] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer la décision de la Commission de contrôle de la [8] notifiée le 27 septembre 2024
— Condamner Monsieur [G] [A] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incapacité totale définitive
L’article 4 des statuts du régime complémentaire d’assurance invalidité-décès de la [8] prévoit les modalités de versement de l’allocation d’invalidité du médecin et précise notamment que :
— Une allocation annuelle peut être accordée à tout médecin affilié reconnu atteint d’une maladie ou victime d’un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d’exercer sa profession,
— La permanence de l’invalidité peut faire l’objet d’un contrôle,
— L’allocation est servie au médecin invalide jusqu’à l’âge à partir duquel seront établis ses droits à la retraite. L’allocation d’invalidité est alors transformée en retraite complémentaire vieillesse.
L’article 9 du même texte précise qu’une indemnité journalière est accordée au médecin cotisant en cas de cessation d’activité pour cause de maladie ou d’accident le rendant temporairement incapable d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, Monsieur [G] [A] produit divers éléments médicaux des médecins qui le suivent dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime et qui actent une évolution très positive de son état de santé.
Toutefois, le bilan médical le plus récent dont il fait état est celui du docteur [P], médecin traitant, qui relève, le 3 septembre 2024 que :
« Le patient est à ce jour en bon état général, un poids de 86,500 kg et une taille 174cm. Il est en cours de récupération neurologique. Il présente des douleurs neuropathiques des deux membres supérieurs et des épaules avec des paresthésies pulpaires des pinces pouce-index bilatérales.
Il existe une amyotrophie des deltoïdes, biceps, triceps et sus et sous épineux avec difficulté d’élévation -abduction des 2 membres supérieurs.
Il y a un trouble proprioceptif des membres inférieurs avec déséquilibre et chute à répétitions, à renforcement nocturne.
Il existe un syndrome anxiodépressif majeur consécutif avec crises d’angoisses et attaques de paniques " (pièce [A] n°1)”.
Le traitement médicamenteux prescrit est lourd et le médecin fixe une incapacité pour encore 12 mois, soit jusqu’à septembre 2025.
Monsieur [G] [A] n’a pas produit d’éléments plus récents.
Ce bilan, à lui seul, permet de déterminer que les séquelles de l’accident dont a été victime le requérant entrainaient, au jour de l’audience, une invalidité totale le rendant absolument incapable d’exercer sa profession.
S’il n’est pas contesté que l’état de santé de Monsieur [G] [A] n’est pas consolidé à ce jour, l’expertise du Docteur [X] conclut au titre du déficit fonctionnel permanent que M. [A] va conserver des séquelles neurologiques de l’accident, médullaires et radiculaires, et le taux d’atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique ne sera pas inférieur à 45% (pièce [8] n°8).
L’examen réalisé le 20 février 2024 par le Docteur [X] est superposable aux dernières constatations médicales de Docteur [P] de sorte que Monsieur [G] [A] échoue à établir que le déficit fonctionnel permanent qu’il présentera une fois consolidé serait inférieur à 45% selon l’avis circonstancié de l’expert.
Pour toutes ces raisons, le tribunal retient que la gravité des séquelles de l’accident subi par le requérant ne sont pas compatibles avec la reprise d’une activité professionnelle de chirurgien orthopédiste, ce d’autant plus qu’il est aujourd’hui âgé de 70 ans et qu’il n’a présenté aucun projet de reprise d’activité ne serait-ce qu’à temps partiel et sous forme aménagée.
En conséquence, Monsieur [G] [A] sera débouté de ses demandes, y compris d’expertise judiciaire, le tribunal jugeant qu’il dispose d’assez d’éléments pour trancher le litige en l’état.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [G] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [A] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Actif
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Verre ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Constat
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Centrale ·
- Coûts ·
- École ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Médecin ·
- Langue
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Exception d'incompétence ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Charges
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bois ·
- Protection ·
- Dégradations
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- État ·
- Bail ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Education ·
- Délai ·
- Règlement ·
- Coopération renforcée ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.