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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 23/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01154 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTK
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [R] [S] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01154 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTK
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée le 29 mars 2023 au service courrier du Parquet du Tribunal judiciaire de Paris, réorientée ensuite au greffe du Pôle social, la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'[8], lui ayant été signifiée le 17 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 72.148,68 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales afférentes à la période s’étant écoulée du mois de novembre 2020 au mois de septembre 2022, d’un montant global de 70.553 euros, à des pénalités afférentes au mois de septembre 2022, d’un montant de 205,68 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la période s’étant écoulée du mois de janvier 2022 au mois de septembre 2022, d’un montant global de 1.390 euros.
A l’audience du 18 février 2025, l'[8] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant.
La société SAS [6], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 20 novembre 2024 et retourné accompagné de la mention « pli avisé et non réclamé », ne s’est pas fait représenter lors de cette audience, et son représentant légal n’a écrit aucun courrier à la présente juridiction.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La SAS [6] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n’a saisi la juridiction d’aucun moyen, et l'[8] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations, des pénalités et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant.
La SAS [6] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SAS [6] recevable mais mal fondée en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, et lui ayant été signifiée le 17 mars 2023, en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne la SAS [6] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SAS [6] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01154 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : S.A.S. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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