Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01077 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FKFR
Minute n° :
[Y] [M]
C/
S.D.C. LES FAUNES représenté par son Syndic en exercice le CABINET PAQUEREAU
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Peggy MORAN
expéditions à :
Service des expertises
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du neuf Mars deux mil vingt six
Madame [Y] [M]
née le 12 Novembre 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.D.C. LES FAUNES,
dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice le CABINET PAQUEREAU inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°342.063.203 sis [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 24 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 9 Mars 2026.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [M] a fait l’acquisition d’un appartement situé au 7ème étage du bâtiment C de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 5] (44).
Faisant état d’une prolifération récurrente d’insectes de type moucherons durant six mois de l’année l’empêchant de jouir normalement de son bien, après réalisation d’un constat d’huissier en 2017, d’une expertise technique en 2019, d’analyses entomologiques en 2020 et de travaux pris en charge par l’assemblée des copropriétaires en novembre 2021, Madame [Y] [M] indique que les insectes prolifèrent de nouveau.
***
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 29 novembre 2022, Madame [Y] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir sa condamnation à faire procéder aux travaux de désinsectisation de la façade du bâtiment C sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre sa condamnation à lui verser 1.500 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, 1.402,14 euros au titre des frais exposés et 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a demandé en outre à être dispensée de toute contribution aux frais exposés par la copropriété pour la défense de ses intérêts au titre de l’instance et que le syndicat des copropriétaires supporte les dépens, outre droit proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Par ordonnance de référé du 21 avril 2023, le juge des référés a :
« – Ordonné au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], de faire procéder à des opérations de désinsectisation sur la façade du bâtiment C avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ce sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de cinq mois,
— Rappelé qu’à l’issue de ce délai de cinq mois, en cas d’inexécution totale ou partielle, le juge de l’exécution pourra être saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation de l’astreinte définitive,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 1.200 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice de jouissance,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] aux dépens,
— Rappelé que Madame [Y] [M] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. »
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision le 21 avril 2023.
Par un arrêt en date du 22 février 2024, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance entreprise et a débouté Madame [Y] [M] de sa demande de désinsectisation de la façade du bâtiment C sous astreinte et de sa demande de provision.
Elle a également dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [Y] [M].
***
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Madame [Y] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1240, 1242 et 1244 du code civil, des articles 3, 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 37 du décret du 17 mars 1967, des articles L.131-1 à L.131-4 et L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.111-8 du code des procédures civiles et de l’article R.631-4 du code de la consommation, aux fins de le voir condamner à l’indemniser de son entier préjudice, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
***
Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 29 mai 2024, Madame [Y] [M] demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
* Se faire communiquer tout document contractuel utile à l’exécution de sa mission,
* Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
* S’il y a lieu, Inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
* Se prononcer sur l’origine de la prolifération d’insectes sur le balcon, la façade de l’immeuble au niveau du balcon et à l’intérieur de l’appartement de Madame [M],
* Préciser si cette prolifération peut avoir pour origine ou être facilitée par un élément de la structure de l’immeuble,
* Dans l’affirmative préciser si l’élément de l’immeuble mis en cause souffre d’un défaut de conception, défaut de réalisation, vice du matériau ou défaut d’entretien,
* Donner tous éléments de fait et technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le cout après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés,
* Se prononcer sur le caractère nécessaire, utile et suffisant des travaux réalisés par la société SERVICES VOLTIGE,
* Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la demanderesse, notamment les préjudices financiers et de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée,
* Etablir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion et rédiger à l’issue des opérations d’expertise un pré-rapport en laissant un délai au moins égal à un mois aux parties pour présenter leurs observations,
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties après le dépôt des notes aux parties et du pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations,
* Faire appel si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— Dire que Madame [M] fera l’avance des frais d’expertise.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 19 octobre 2025, Madame [Y] [M] maintient ses demandes et sollicite le débouté du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Madame [Y] [M] soutient, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, attester suffisamment de la réalité du trouble qu’elle allègue, à savoir, une prolifération d’insectes, pour pouvoir solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Elle relève que le syndicat des copropriétaires, qui aujourd’hui s’oppose à la mesure sollicitée, avait souligné la nécessité d’une telle mesure devant le juge des référés.
Elle soutient également que le trouble subsiste puisqu’elle a subi une nouvelle prolifération d’insectes le 30 septembre 2025.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande au juge de la mise en état, vu les articles 789 et 146 du code de procédure civile, de :
— Débouter Madame [Y] [M] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Condamner Madame [Y] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [M] aux dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] considère que les pièces versées aux débats par Madame [Y] [M] sont obsolètes et qu’elle ne justifie pas de la persistance du trouble qu’elle allègue au-delà du mois d’octobre 2022.
Il tient à souligner qu’aucun copropriétaire n’a déploré une telle difficulté.
Au surplus, il ajoute que la copropriété est totalement étrangère à la prolifération d’insectes puisqu’il résulte de l’expertise entomologique communiquée par Madame [Y] [M] que celle-ci est liée à « la présence dans les environs d’un milieu humide peuplé d’herbes, aux dépens desquels les mouches se développent ».
Il rajoute que la problématique soulevée est purement aléatoire car en automne 2023 – période de pullulation des insectes -, la société SERVICES VOLTIE n’a constaté aucune présence d’insecte volant de sorte que son intervention s’est avérée inutile.
***
L’incident a été fixé au 24 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; ».
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par les parties communes de l’immeuble.
Madame [Y] [M] se plaint de la présence à l’automne d’insectes volants en très grand nombre sur la façade Nord et Ouest de son appartement, l’empêchant d’utiliser son balcon ou d’ouvrir ses fenêtres et dont elle impute l’origine à la structure de l’immeuble et notamment à des travaux de réhabilitation de la façade qui auraient été réalisés au cours de l’année 2002.
En ce qui concerne la réalité du trouble de jouissance qu’elle allègue, Madame [Y] [M] verse aux débats deux procès-verbaux de constats d’huissier en date des 17 octobre 2017 et 21 octobre 2022 (ce dernier constatant des faits du 18 octobre et du 21 octobre).
Le procès-verbal de constat de 2017, constate la présence de très nombreux moucherons sur les ouvertures et menuiseries extérieures de l’appartement de Madame [Y] [M] ainsi qu’aux étages inférieurs et supérieurs de la façade de l’immeuble côté rue.
Le procès-verbal de constat de 2022 constate la présence de nombreux moucherons sur les ouvertures et menuiseries extérieures de l’appartement de Madame [Y] [M] et sur le plafond de son salon.
Une photo du 30 septembre 2025 montre une nuée d’insectes devant le balcon de la demanderesse.
Madame [Y] [M] produit également un rapport d’expertise technique amiable daté du 20 novembre 2019, qui mentionne la présence de très nombreux insectes au niveau des ouvertures et menuiseries de l’appartement, côté Nord et dans une moindre mesure côté Ouest.
L’expert indique que les insectes sont logés dans les coulisses et les coffres de volets roulants et sous les dalles de bardage des murs extérieurs.
Il conclut également que les moucherons se reproduisent, se logent et se nourrissent dans l’espace situé entre les murs et l’isolant.
Il indique que la prolifération de ces insectes six mois de l’année génère des nuisances importantes pour Madame [Y] [M].
Madame [Y] [M] produit enfin une expertise entomologique datée du 17 décembre 2020, qui relie la prolifération des chlorops grégaires à la présence, dans les environs « d’un milieu humide peuplé d’herbes ».
Il ressort de ces différents documents, que la demanderesse subit des épisodes d’invasions de moucherons à intervalles irréguliers et pour des durées non justifiées lors de chaque épisode.
Son préjudice est actuel au vu de la photographie qu’elle produit et qui est datée de 2025.
L’expertise technique de 2019 indique que les insectes sortent en partie des volets roulants et menuiseries de l’appartement de Madame [Y] [M].
Or, au vu du règlement de copropriété, ces éléments constituent des parties privatives.
La même expertise indique que les insectes sont également logés et prolifèrent dans le bardage qui recouvre les façades de l’immeuble.
Ces éléments constituent des parties communes de l’immeuble.
Par conséquent, Madame [Y] [M] démontre suffisamment que le préjudice qu’elle subit dans ses parties privatives, à savoir un préjudice de jouissance en lien avec l’invasion de moucherons, est susceptible de trouver au moins partiellement son origine dans les parties communes de l’immeuble.
Au vu de ces éléments, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater l’existence du trouble allégué par Madame [Y] [M], ses causes et ses conséquences, d’évaluer l’étendue des préjudices subis par Madame [Y] [M], et d’en établir les modalités de réparation.
Par conséquent, il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [Y] [M].
Vus les dates des invasions décrites par la requérante, l’expert devra intervenir à des dates utiles pour vérifier l’existence de larves dans les parties communes de l’immeuble et dans les parties privatives de Madame [Y] [M] ainsi qu’à une période propice à l’observation de l’invasion des moucherons.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à l’ensemble des chefs de mission sollicités par Madame [Y] [M]. En effet, l’expert a pour mission dans un premier temps de vérifier l’existence du désordre, puis d’en déterminer la cause. Cela inclut donc les demandes de la requérante relatives à la structure de l’immeuble et aux travaux exécutés en 2002.
Par ailleurs, l’expert a pour mission de dire quels travaux de reprise sont nécessaires pour faire cesser le désordre, ce qui rend superflu le chef de mission relatif à l’utilité des désinsectisations déjà effectuées.
Etant demanderesse de la mesure, Madame [Y] [M] en avancera les frais.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 12 janvier 2026,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [S] [O], expert judiciaire,
DIT que l’expert aura pour mission de :
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, les parties dûment convoquées,
— examiner les parties communes et les parties privatives de intervenir à des dates utiles pour vérifier l’existence de larves dans les parties communes de l’immeuble (bardages de la façade Nord et Ouest) et les parties privatives de Madame [Y] [M] (coffres de volets roulants, menuiseries extérieures) ainsi qu’à une période propice à l’observation de l’invasion des moucherons,
— vérifier et décrire les désordres allégués, en rechercher l’origine, les causes et les conséquences,
— déterminer et chiffrer les travaux propres à réparer les désordres,
— formuler toutes observations sur les préjudices subis par la demanderesse à l’expertise,
— procéder, s’il l’estime utile, à l’audition de tout sachant ou témoin,
DIT que l’expert informera le juge de l’acceptation de cette mission,
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties et de solliciter une nouvelle provision,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport (en double exemplaire, les annexes pouvant figurer sur CD rom) et sa demande de rémunération au greffe du Tribunal dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par la régie (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DIT que Madame [Y] [M] devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal la somme de 3.000 euros à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois suivant l’avis de consignation envoyé par le greffe de ce Tribunal,
DIT qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
RENVOIE le litige à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 9h30 pour vérifier la consignation,
DIT qu’en cas de consignation dans le délai ou après relevé de forclusion par le juge en charge du contrôle de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que l’instance reprendra alors à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
A l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
INVITE également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante:
[Courriel 1],
RAPPELLE que l’expert s’il n’est pas inscrit sur une liste d’experts judiciaires préalablement a sa mission devra prêter serment par écrit d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Commerce ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Bâtiment ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de construction ·
- Coûts
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Laser ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Compte ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Assurance-vie ·
- Défaut ·
- Incident ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Remorquage ·
- Acheteur ·
- Consommation ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Moteur ·
- Assurances
- Notaire ·
- Gestion du risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Comptes bancaires ·
- Libération ·
- Finances
- Menuiserie ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Origine ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Santé publique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Rétablissement ·
- Cadastre ·
- Expert judiciaire ·
- Droit de propriété ·
- Resistance abusive ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.