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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 22/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01033 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [M], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 19 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V] [Q]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2022, Madame [V] [Q] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une demande de remboursement d’un fauteuil roulant électrique.
Le 4 mai 2022, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge.
Suivant décision du 5 mai 2022, la CPAM a notifié à Madame [Q] son refus de prise en charge.
Madame [Q] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision implicite, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 29 septembre 2022, Madame [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
La CPAM de Moselle a indiqué être en attente du retour des diligences accomplies par le commissaire de justice en vue de signifier à la demanderesse la date d’audience.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de Madame [Q] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la réouverture des débats
Il apparaît que Madame [Q] n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2025, le commissaire de justice saisi par la CPAM de Moselle n’ayant pas fait retour des diligences exercées.
Il en résulte que l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée.
En conséquence, il y a lieu, avant-dire-droit, d’ordonner la réouverture des débats pour signification de la date d’audience à la demanderesse par la CPAM de Moselle selon les modalités prévues dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision réputée contradictoire et avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats;
INVITE la CPAM de Moselle à justifier de la signification à Madame [Q] [V] de la date d’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, [Adresse 6] qui se tiendra le 13 mai 2026 à 09 Heures
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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