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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 févr. 2025, n° 23/10352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10352 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWXM
N° de Minute : BX25/00294
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
[Localité 8] METROPOLE HABITAT
C/
[Y] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 8] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par MME [M], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 octobre 2016, [Localité 8] METROPOLE HABITAT donné en location à Monsieur [Y] [S] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 9].
Le 6 mars 2023, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [S], pour l’audience du onze Janvier deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [Y] [S] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 5464,98 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 10916,63 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 30 novembre 2024.
Le bailleur indique que l’échéancier Banque de France n’a pas été respecté et demande la résiliation du bail.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [Y] [S] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 20 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 9 novembre 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Le dossier de surendettement de Monsieur [S] a été déclaré recevable le 27 septembre 2023.
Le 27 décembre 2023, la Commission a décidé d’imposer un rééchelonnement de sa dette locative de 5039,93 euros en 54 mensualités de 168 euros.
Cette décision a été validée le 13 février 2024 avec une entrée en application le 13 février 2024 et au plus tard le 31 mars 2024.
La décision de validation indique que si ces mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec AR, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.
En l’espèce, [Localité 8] METROPOLE HABITAT produit cette mise en demeure en date du 13 août 2024, avec accusé de réception du 2 septembre 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 28 août 2024 avec AR du 2 septembre 2024, cette mise en demeure a été dénoncée à la Banque de France.
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Le dernier paiement est intervenu le 14 mai 2024.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 6 mai 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [S] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 314,12 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [Y] [S] sera donc condamné à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT, la somme de 314,12 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 30 novembre 2024, à la somme de 10741,37 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [Y] [S] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 10741,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de [Localité 8] METROPOLE HABITAT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 25 octobre 2016 entre [Localité 8] METROPOLE HABITAT et Monsieur [Y] [S] concernant l’immeuble situé à [Adresse 9], à la date du 6 mai 2023;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [Y] [S] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 314,12 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 8] METROPOLE HABITAT, la somme de 10741,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT, la somme de 314,12 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [Y] [S] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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