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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 janv. 2025, n° 24/08778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08778 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3O
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08778 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3O
Minute n°
copie exécutoire le 14 janvier
2025 à :
— Mme [Y] [I]
— M. [J] [Z]
pièces retournées
le 14 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I]
née le 10 Février 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 05 Septembre 1989 à [Localité 7] (GABON)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 16 février 2019, Mme [Y] [I] a loué un logement sis [Adresse 3] à M. [J] [Z] contre paiement d’un loyer de 610€ hors charges.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 17 février 2019.
Le 17 novembre 2023, M. [J] [Z] a donné congé.
Mme [Y] [I] et M. [J] [Z] ont convenu d’un rendez-vous pour l’état des lieux de sortie amiable le 22 décembre 2023.
En présence d’un litige sur l’état de l’appartement, l’état des lieux n’a pas été signé à cette date. Mme [Y] [I] a sollicité l’entremise de maître [L], commissaire de Justice, aux fins de procéder à l’état des lieux de sortie.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 28 décembre 2023, délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [I] a convoqué M. [J] [Z] pour procéder à l’état des lieux de sortie du 05 janvier 2024. Le commissaire de Justice a relevé que M. [J] [Z] avait refusé de donner sa nouvelle adresse lors de la convocation.
L’état des lieux de sortie s’est déroulé le 05 janvier 2024, en présence de Mme [Y] [I], du commissaire de Justice, d’une entreprise et en l’absence de M. [J] [Z].
Arguant de réparations locatives, Mme [Y] [I] a fait assigner M. [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 23 330€ suivant exploit de commissaire de Justice du 28 septembre 2024, déposé à étude.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, Mme [Y] [I] demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner M. [J] [Z] à payer la somme de 23 330€ au titre du préjudice matériel,
— condamner M. [J] [Z] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [I] fait valoir que l’état des lieux d’entrée ne présentait aucune particularité mais que l’état des lieux de sortie permet d’objectiver de nombreuses dégradations, de tout ordre, partout dans le logement.
En réplique, M. [J] [Z] conclut au débouté de Mme [Y] [I].
Il fait valoir que l’humidité de l’appartement, qui n’est pas équipé de ventilation, est l’unique cause de l’ensemble des désordres constatés par la bailleresse, qu’il a saisi la mairie de [Localité 8] après avoir constaté ce problème d’humidité et qu’en aucun cas, il n’est responsable des désordres constatés. Il soutient que l’appartement n’était pas correct à l’entrée, même s’il reconnaît avoir signé l’état des lieux.
MOTIFS
Sur la demande en réparations locatives
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 7 de la de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé:[…] :
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
L’annexe de ce décret rappelle que sont des réparations locatives à la charge du locataire, les travaux suivants :
I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 6] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
A titre liminaire, il sera relevé qu’il est acquis aux débats que Mme [Y] [I] n’a pas souhaité signer l’état des lieux amiable qui s’est tenu en décembre 2023. Elle a souhaité, comme la loi l’y autorise, l’intervention d’un commissaire de Justice. Elle a notifié cette volonté expressément à M. [J] [Z] suivant courriel du 22 décembre 2023. Il ressort des pièces produites que le commissaire de Justice mandaté par la bailleresse a tenté de le convoquer en personne, mais M. [J] [Z] a refusé de donner sa nouvelle adresse. C’est ainsi que la convocation à l’état des lieux a été émise le 28 décembre 2023 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il ressort de ces éléments que M. [J] [Z] avait connaissance de la volonté de la bailleresse d’effectuer un état des lieux de sortie en présence d’un commissaire de Justice mais qu’il a fait le choix de ne pas y participer. L’état des lieux de sortie dispose dès lors d’une pleine force probante. La preuve étant libre, M. [J] [Z] peut combattre le constat du commissaire de Justice par tout élément de preuve.
En l’espèce, il sera relevé que l’état des lieux d’entrée a été signé par M. [J] [Z] le 17 février 2019. Le locataire allègue qu’il existait des désordres dès l’origine, mais qui n’ont pas été repris dans l’état des lieux. Il verse notamment un courriel, émis le 10 mars 2019, aux termes duquel il indique à Mme [Y] [I] que : « comme dit pendant l’état des lieux, nous devions le commenter au fur et à mesure s’il y a des constats. En effet, le radiateur de la chambre des parents peine à fonctionner ou ne fonctionne pas. Si nous pouvons le rajouter à l’état des lieux ». Mme [Y] [I] n’apporte aucun pièce de nature à démentir cette volonté des parties de pouvoir compléter l’état des lieux.
Il s’agit du seul mail contemporain à l’état des lieux d’entrée. Ce problème de radiateur sera ainsi le seul à être ajouté à l’état des lieux d’entrée.
Il convient dès lors d’examiner les différents postes de préjudices sollicités et de confronter l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie et les pièces produites par M. [J] [Z].
Mme [Y] [I] fonde l’ensemble de ses demandes sur le devis n°2024-0113 Sanipro en date du 10 janvier 2024. Vingt postes y sont mentionnés.
A titre liminaire, il sera relevé que l’état des lieux d’entrée mentionne un parfait état de fonctionnement des volets, fenêtres, radiateurs, VMC, WC et de la robinetterie. Cependant, cet état des lieux demeure très sommaire et peu précis en ce qu’aucun item bon état, état moyen ou dégradé n’est entouré.
*
Ceci étant exposé, certains postes seront immédiatement supprimés comme étant jugés superfétatoires ou non justifiés.
Il en sera ainsi des frais de déplacement de 200€ (poste 20), quelques kilomètres séparant l’entrepreneur de l’appartement en litige.
Il en sera de même un pare-douche (poste 9) puisque ce dispositif n’était pas fourni à l’entrée. Seul un rideau de douche était présent.
Il en sera de même de l’installation d’une commande de volet roulant sans moteur dans les deux chambres (poste10). L’état des lieux de sortie ne mentionne aucune difficulté sur ce point, seuls des désordres de revêtement du sol et des murs étant relevés dans les chambres.
La bouche de ventilation (poste 13) ne sera pas non plus indemnisée, puisque aucune mention de l’état des lieux de sortie ne permet d’établir le bris d’une bouche d’aération, seul l’encrassement étant un désordre relevé. Ce préjudice sera indemnisé par le poste nettoyage en profondeur.
La fourniture et la pose d’un robinet de baignoire et d’une douchette (poste 8) ne sera pas indemnisé. À défaut de prouver la destruction de ce matériel par le locataire, le remplacement de ce matériel est à la charge du bailleur. Il ressort de l’état des lieux de sortie que ces éléments sont simplement calcairisés. Aucune pièce ne permet d’établir que ces éléments sont hors d’usage du fait du locataire. Ce préjudice sera réparé par le poste 17 : nettoyage en profondeur de l’appartement.
La fourniture et la pose de plinthe (poste 19) sera également supprimée en ce qu’il ne ressort d’aucune pièce de l’état des lieux de sortie que des plinthes aient été détruites par M. [J] [Z].
*
D’autres postes sollicités seront diminués, la preuve du montant de la réparation sollicité n’étant pas suffisamment rapportée.
Il en est ainsi du remplacement de la plaque de cuisson et du four à hauteur de 1 200€ (poste 16). Aucun devis spécifique n’est produit, ni une facture permettant de connaître le prix actuel du matériel mis à disposition. Les sommes sollicitées 1 200€ pour une plaque et un four sont manifestement une fourchette haute de prix de matériel neuf et plus moderne que ceux loués. Surtout, il ne ressort d’aucune pièce que la plaque de cuisson a été mise hors d’état de fonctionner. Son nettoyage, notamment les joints, sera indemnisé, mais pas son remplacement à neuf. Il est suffisamment démontré que le four est en panne. Il sera relevé d’après les photographies, que le four mis à disposition est manifestement ancien. En définitive, la somme de 200€ apparaît suffisante pour l’indemnisation de ce poste.
S’agissant du poste 2 électricité – remise en état + interrupteur à hauteur de 400€, il sera relevé que l’état des lieux d’entrée ne mentionne aucune observation particulière. Pour autant, dans l’état des lieux de sortie, il ne résulte ni du constat écrit, ni des photographies que le dispositif électrique est défaillant, à l’exception d’un interrupteur dans la chambre qui tient manifestement qu’avec du scotch. Les prises électriques fonctionnent et n’ont pas été arrachées. Seul cet interrupteur sera indemnisé à hauteur de 20€, le surplus des sommes n’étant pas justifié.
S’agissant du radiateur du séjour, il sera relevé que l’état des lieux d’entrée ne mentionne aucune observation particulière. L’état des lieux de sortie prouve que l’un des radiateurs ne fonctionne plus, la molette étant brisé. M. [J] [Z] ne soulève aucun moyen s’agissant de ce radiateur. En effet, le mail du 10 mars 2019 relève une difficulté pour un radiateur d’une chambre, et non du séjour. Ce radiateur sera mis à la charge de M. [J] [Z]. Mme [Y] [I] sollicite la somme de 550€ pour ce radiateur 1000W. A supposer que le radiateur loué était de cette puissance, il apparaît qu’aucun devis spécifique ne permet d’établir que le radiateur de Mme [Y] [I] coûte ce prix. La somme de 100€ sera allouée.
S’agissant de la baignoire (poste 7), l’état des lieux d’entrée est muet quant à son état. En l’absence de mention, elle sera réputée avoir été dans un état correct. L’état des lieux de sortie fait état d’une cuve dégradée par plusieurs éclats sur son émail. Il se déduit de ces éléments que le locataire a manifestement dégradée la baignoire qui devra être remplacée du fait de la présence d’éclats, confirmés par les photographies. Cependant Mme [Y] [I] ne produit aucun devis spécifique, ni aucune facture permettant de démontrer que sa baignoire vaut 550€. La somme de 400€, pose comprise, sera allouée. Pour autant, le montant de la dépose de la baignoire actuelle (poste 6) est prouvé. La somme de 300€ sera accordée en totalité.
S’agissant de l’ensemble des autres postes relatifs à la salle de bain (poste 5 pour la fenêtre, poste 11 pour la peinture), il sera relevé que ces dégradations sont indubitablement liées à un manque de ventilation dans cette pièce. La cause de ce manque de ventilation est due, selon Mme [Y] [I], à une obturation de la bouche d’aération. Selon M. [J] [Z], il estime que la ventilation ne fonctionne pas. Mme [Y] [I] ne produit que l’état des lieux de sortie dans lequel le commissaire de Justice se positionne en relevant que la bouche de VMC est encrassée au point de ne plus aspirer. D’après les photographies produites (pièces 43, 44, 45), il est acquis que la bouche est sale, mais pour autant, ces pièces ne permettent pas de se convaincre de leur obturation complète, d’autant plus que M. [J] [Z] produit, pour sa part, un rapport de visite en date du 21 juillet 2023 de M. [F], adjoint au maire de [Localité 8], chargé de l’urbanisme, et de Mme [K], adjointe au maire de [Localité 8], chargée des affaires sociales, duquel il ressort que les bouches d’aération ne sont pas fonctionnelles, aucune circulation d’air n’étant observée. Les deux adjoints relèvent que l’état de l’appartement est moyen, voire limite dans la salle de bain. Ils notent que la grille est très sale. S’agissant du système d’aération, les élus relèvent qu’il est inexistant ou obstrué (supprimé) sauf dans la pièce de vie où un système d’aération existe sur la porte fenêtre. Les élus relèvent également que les fenêtres sont fermées et ne permettent pas l’aération des pièces. M. [J] [Z] produit également un courriel en date du 18 mai 2020 aux termes duquel il informe Mme [Y] [I] de l’apparition de moisissures au plafond de la douche. Les photographies de la fenêtre de la salle de bain démontrent qu’il n’existe pas de système d’aération sur la fenêtre, si bien que l’extraction de l’humidité de la salle de bain ne s’effectue que par la bouche VMC. Il ressort de ces éléments qu’il est suffisamment prouvé que la salle de bain appartenant à Mme [Y] [I] ne disposait pas de système suffisant permettant l’aération efficace du local. Elle a été informée de cette difficulté dès le mois de mai 2020. Il sera noté que l’absence de nettoyage de la bouche VMC a pu contribuer au dommage, mais elle n’en est pas la cause exclusive car la VMC n’était pas fonctionnelle et la fenêtre n’est pas équipée de système d’aération. En définitive, il sera retenu que M. [J] [Z] a participé au dommage lié à l’humidité dans la salle de bain en ne nettoyant pas la bouche d’aération et en n’ouvrant pas suffisamment la fenêtre. Sa responsabilité sera fixée à hauteur de 20 %, les causes principales étant imputables à Mme [Y] [I] : VMC non fonctionnelle et absence de système d’aération dans la fenêtre. Dès lors, M. [J] [Z] sera tenu de payer la somme de la somme de 20 % sur le poste peinture, soit 400€. Mme [Y] [I] sollicite un remplacement d’une fenêtre en bois, dépourvu d’aération, par une fenêtre PVC au prix de 2 200€ pose comprise. M. [J] [Z] ne saurait être tenu au remplacement de cette fenêtre qui n’était manifestement pas adaptée à la pièce.
S’agissant des meubles de cuisine (poste 15), l’état des lieux d’entrée ne fait mention d’aucune particularité. Il sera relevé que la peinture côté fenêtre était abîmée, que le robinet était changé en 2018. M. [J] [Z] n’a fait valoir aucune observation dans des mails postérieurs. Les meubles seront réputés avoir été mis à disposition dans un état correct. L’état des lieux de sortie met en exergue que le mobilier, encastrant les appareils ménagers, est dégradé dans sa partie côté lavabo où la planche formant base est voilée entraînant un décalage de portière qui a dégradé le bois. S’agissant de l’évier, il est relevé des salissures incrustées dans la matière, le robinet porte des traces de calcaire.Il sera relevé que le reste du constat met en exergue la présence de salissure, de gras, mais pas de détérioration. Le devis de Sanipro vise un remplacement de plusieurs meubles de cuisine, du plan de travail, de l’évier et de la robinetterie. Or, la robinetterie n’est pas cassée, si l’évier est manifestement sale, il n’est pas suffisamment démontré qu’il est hors d’usage et que les salissures sont telles que seul son remplacement s’impose. Le plan de travail n’a subi aucune dégradation. Seul le meuble sous l’évier a été endommagé. La somme de 3 500€ est manifestement excessive et sera ramenée à 500€.
S’agissant de la peinture de la cuisine (poste 12), il ressort de l’état des lieux de sortie que seul le plafond au-dessus de la plaque de cuisson a été noirci. Il ne résulte ni des écrits, ni des photographies que le reste des peintures de la cuisine ait été dégradé par M. [J] [Z]. Le poste 12 sera ainsi ramené à la somme de 500€, uniquement pour le plafond.
*
Il sera fait droit au surplus des demandes dans leur intégralité.
En effet, s’agissant de la dépose et de la pose de la tapisserie dans les chambres (poste 3), l’état des lieux d’entrée ne fait état d’aucune difficulté particulière. Quant à lui, l’état des lieux de sortie soulèvent des problèmes de tâches et de déchirures du papier peint dans les deux chambres. Les photographies permettent d’étayer les constatations écrites. Dans son courriel du 17 novembre 2023, M. [J] [Z] reconnaît que son enfant a écrit ou arraché du papier peint. Il n’existe aucun lien entre ces dégradations et le problème d’humidité de l’appartement. Le moyen de défense du locataire sera écarté. Ce poste sera accordé.
Un raisonnement absolument similaire sera suivi pour les sols en lino des deux chambres (poste 14), ainsi qu’une porte d’intérieur poste 18 (photos 92, 93 et 94). Les sommes de 3 300€ (lino) et 450€ (décapage de la porte) apparaissent dues.
Il est suffisamment démontré tant par la production de l’état des lieux de sortie que du rapport des deux adjoints que l’entretien des locaux par M. [J] [Z] n’était pas suffisant. Le poste lié au nettoyage en profondeur (poste 17) sera aussi accordé en totalité.
Le poste 1 évacuation des déchets sera également accordé, compte tenu des éléments à retirer tels que le meuble de cuisine, la baignoire ou le lino.
*
**
En définitive, M. [J] [Z] sera condamné au paiement des sommes suivantes :
— 200€ au titre de la réparation du four et de la plaque de cuisson,
— 20€ au titre de la réparation de l’interrupteur de la chambre,
— 100€ au titre de la réparation du radiateur du séjour,
— 300€ pour la dépose de la baignoire actuelle,
— 400€ pour la pose d’une nouvelle baignoire,
— 500€ au titre de la réparation du meuble bas de la cuisine,
— 400€ au titre de la peinture dans la salle de bain,
— 500€ au titre de la peinture dans la cuisine,
— 2 800€ au titre de la tapisserie dans les deux chambres,
— 3 300€ au titre des sols lino dans les deux chambres,
— 1 000€ au titre du nettoyage en profondeur,
— 450€ au titre de la réfection de la porte intérieure,
— 600€ au titre de l’évacuation des déchets,
Soit la somme totale de 10 570€.
En définitive, M. [J] [Z] sera condamné à payer à Mme [Y] [I] la somme de 10 570€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Il conviendra d’imputer le dépôt de garantie à cette somme qui ne sera pas rendu à M. [J] [Z].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [J] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [J] [Z], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Y] [I] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 10 570€ (dix mille cinq cent soixante-dix euros) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au titre des réparations locatives de l’immeuble pris en location au [Adresse 3] ;
RAPPELLE que le dépôt de garantie payé par M. [J] [Z] devra être imputé sur le montant de cette somme ;
DEBOUTE Mme [Y] [I] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [J] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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