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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 avr. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [X] [G]
Madame [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
rectifie le jugement du 25 mars 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/7360
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01495 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K6E
NUMERO RG INITIAL : 23/7360
Requête en rectification du :
12 mars 2025
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 17 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CERISE
Représentée par son liquidateur la SELARL [T] & Associés
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #P0074
DÉFENDERESSES
Madame [X] [G] es qualité de caution solidaire de la société ASTROPOL
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
Madame [N] [B] es qualité de caution solidaire de la société ASTROPOL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du Code de procédure civile, mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le Tribunal en charge du dossier a rendu le 25 mars 2024 une décision dans l’affaire opposant la SCI CERISE à Madame [X] [G] et Madame [N] [B].
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, le conseil de la SCI CERISE a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant la décision du 25 mars 2025 tenant à ce que la décision soit prononcée par le “Tribunal” et à ce que “Madame [X] [G] et Madame [N] [B]” soient condamnées in solidum aux dépens.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n’a été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient d’indiquer dans le dispositif les mentions suivantes :
“Le Tribunal, statiant publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,”
“CONDAMNE in solidum Madame [X] [G] et Madame [N] [B] aux dépens”.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le Tibunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 25 mars 2024,
Modifions le dispositif de ladite décision comme suit :
“Le Tribunal, statiant publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,”
“CONDAMNE in solidum Madame [X] [G] et Madame [N] [B] aux dépens”.
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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