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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01025 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFGF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [I] [H]
— CCAS DE LA RATP
— Mr [D] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01025 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFGF
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDEUR :
CCAS DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [H] a été victime d’un accident de travail le 17 octobre 2022 à 16h45 qui a été déclaré par l’employeur le 26 octobre 2022.
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2022 par le docteur [M] [G] mentionne « traumatisme genou gauche et pied droit, douleur avec gêne fonctionnelle (sic) ».
Le 17 novembre 2022, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident.
La consolidation a été fixée au 10 février 2024.
Suivant un courrier en date du 12 décembre 2024, la caisse a notifié à Mme [H] la décision de la commission des rentes AT et MP, prise en sa séance du 4 décembre 2024, de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 3 %.
Mme [H] a contesté, par courrier du 07 mars 2025 auprès de la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France (CMRA), la décision de la caisse, qui suivant un courrier du 6 mai 2025, a explicitement rejeté son recours.
Par requête reçue le 23 juin 2025, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du rejet de la CMRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 04 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, Mme [H], comparante en personne, demande au tribunal à titre principal la fixation de son taux d’IPP à 5% et, à titre subsidiaire, une expertise médicale. Elle ajoute oralement solliciter la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre du remboursement des frais d’expertise privée.
Elle expose avoir mandaté le docteur [E] qui a estimé à 5 % son taux d’IPP consécutif à l’accident de travail survenu le 17 octobre 2022 au regard de son état séquellaire au 10 février 2024, date de consolidation. Elle ajoute qu’à défaut, au regard du caractère médical du litige et de la divergence des opinions médicales, il convient d’ordonner une expertise pour déterminer son taux d’IPP.
La CCAS de la RATP, dispensée de comparution, par référence à ses conclusions, transmises le 24 septembre 2025, demande au tribunal de :
— déclarer Mme [H] recevable, mais mal fondé en son recours, l’en débouter ;
— dire et juger qu’à la consolidation acquise, les séquelles présentées par Mme [H] en rapport avec l’accident du travail du 17 octobre 2022 ont été correctement évaluées au taux de 3 % ;
— et confirmer purement et simplement la décision rendue le 4 décembre 2024 par la CCAS de la RATP.
Elle expose que l’assurée s’est vu attribuer un taux de 3% qui indemnise équitablement les séquelles d’un traumatisme du genou gauche et fait valoir qu’il n’existe aucun préjudice d’ordre social ou professionnel, l’intéressée ayant conservé l’intégralité des avantages acquis dans le cadre professionnel.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le Docteur [F], médecin-conseil motive l’attribution d’un taux d’IPP de 3 % en relevant que « (…) la marche est normale, la station debout bipodale et unipodale est normale. La position accroupie active est limitée à 90°, la position du chevalier servant est possible à droite et à gauche (elle provoque une légère gêne au niveau de la partie supérieure de la rotule droite ». Il poursuit en indiquant que Mme [H] présente une « (…) entorse du ligament collatéral médiale avec épanchement de moyenne abondance ainsi qu’une fissure complexe des cornes moyenne et postérieure du ménisque interne (fissure du bord libre de la corne postérieure et du segment moyen du ménisque médical sans fragment méniscal libre) ». Il précise que l’assurée « (…) se plaint de gonflements et douleurs intermittentes avec limitation pour monter et descendre les escaliers et l’examen clinique est à la limite de la normale. ».
Mme [H] joint à sa requête le rapport privé d’examen médico-legal établi le 02 juin 2024 par le docteur [V] [E] dans lequel le praticien :
relève que l’accident du travail du 17 octobre 2022 a été à l’origine d’un « ménisque secondaire, fissure sans fragment libre corne postérieure et moyenne du ménisque médical entorse LLI, chondropathie fémoro-patellaire » et constate « Flexion -30 Extension -5 »,et propose un taux d’IPP de 5 %.
Il existe donc un différend d’ordre médical sur l’évaluation du taux d’IPP de Mme [H] à la suite de l’accident du travail du 17 octobre 2022.
Dès lors, en l’état de ces considérations, il convient de faire droit à la demande de consultation avec examen médical présentée par Mme [H] et de sursoir à statuer sur les autres demandes dont sa demande de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais de consultation privée, cette demande ayant été formulée pour la première fois oralement à l’audience alors que la caisse était dispensée de comparution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026 :
Ordonne une consultation médicale avec examen médical et commet Mr [D] [C], kinésithérapeute expert assermenté près la Cour d’Appel de VERSAILLES (Cabinet médical [Adresse 7] – [Courriel 6])en qualité de consultant, lequel aura pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [I] [H],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Mme [I] [H],
— décrire l’état de santé de Mme [I] [H],
— fixer, à la date de la consolidation, soit au 10 février 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] [H], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assurée à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident de travail du 17 octobre 2022 ;
Dit que Mme [I] [H] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement et impérativement le rapport d’évaluation qu’elle devra demander à la CMRA,
Dit que la CCAS de la RATP devra quand même transmettre au consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 12 mai 2026 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de consultation,
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du 23 juin 2026 à 14 heures, qui aura lieu :
Tribunal judiciaire
salle J – 1er étage
[Adresse 3]
[Localité 5]
Précise que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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