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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 5 sept. 2025, n° 24/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[H], [U], [R] [S] épouse [X] [Z]
C/
[O] [X] [Z]
N° RG 24/03231 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS56
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 05 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [H], [U], [R] [S] épouse [X] [Z]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 9]
DEMANDERESSE : représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [O] [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (CUBA)
domicilié : chez Madame [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEFENDEUR : représenté par Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 21 mai 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [H], [U], [R], [M] [S], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18] (93)
et Monsieur [O] [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (CUBA)
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 16] (Cuba) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 12 février 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [H] [S] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [W] [X] [Z], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17] (77), [L] [X] [Z], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (77) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de [W] [X] [Z], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17] (77), [L] [X] [Z], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (77) au domicile de Madame [H] [S] ;
SUPPRIME ET RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [X] [Z] à l’égard de [W] [X] [Z], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17] (77), [L] [X] [Z], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (77);
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 140 euros par enfant, soit à la somme totale de 280 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [W] [X] [Z], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17] (77), [L] [X] [Z], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 18 octobre 2024 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [X] [Z], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17] (77), [L] [X] [Z], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (77), est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [X] [Z], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17] (77), [L] [X] [Z], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] (77), est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [12] ou la [13] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[10] ([11]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées seront prises en charge par moitié par les parents ou remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi elles seront assumées par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [H] [S] et Monsieur [O] [X] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Maître Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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