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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 janv. 2025, n° 24/05322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI c/ S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, S.A.S.U. SNCF VOYAGEURS SUD AZUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
N° RG 24/05322 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XN6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoniya NEDELCHEVA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SNCF VOYAGEURS SUD AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
La société SNCF a initié une procédure de mise en concurrence avec négociation en vue de la conclusion d’un marché ayant pour objet l’exécution du transport routier de voyageurs sur la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Deux sociétés ont remis une offre dont la société TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI.
Par courrier en date du 21 novembre 2024, la société SNCF a informé la société TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société CARS POCHETTE.
Par courriel en date du 27 novembre 2024, la société TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI a sollicité des explications.
La société TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI s’est plaint du non-respect par la société CARS ROCHETTE des délais de dépôt des offres et pièces du marché.
Par actes de commissaires de justice en date du 29 novembre 2024, la société TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI a fait citer la SA SOCIETE NATIONALE SNCF et la SAS SNCF Voyageurs Sud Azur afin de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du lot 2 du marché, d’enjoindre à la SA SOCIETE NATIONALE SNCF et la SAS SNCF Voyageurs Sud Azur de reprendre l’analyse des offres et d’écarter l’offre de la société CARS ROCHETTE, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 16 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la société TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI a modifié et soutenu oralement ses demandes. Elle se désiste de ses demandes principales indiquant qu’une déclaration sans suite a été adoptée par la société SNCF rendant ses demandes sans objets. Elle maintient ses demandes accessoires et demande de condamner la SA SOCIETE NATIONALE SNCF et la SAS SNCF Voyageurs Sud Azur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes elle expose, que la déclaration sans suite a été adoptée uniquement pour faire échec au référé précontractuel engagé par elle compte tenu de l’illégalité de la procédure de passation, la société SNCF ayant accepté une offre hors délais. Elle expose que la société SNCF reconnait elle-même cette illégalité dans la déclaration sans suite.
La SA SOCIETE NATIONALE SNCF et la SAS SNCF Voyageurs Sud Azur, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande le rejet de toutes les demandes adverses. Elles exposent que la déclaration sans suite rend la demande sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Sur les demandes principales
Il convient de constater que la société TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI s’est désisté de ses demandes principales compte tenu de la déclaration sans suite adoptée par la société SNCF et mettant fin à la procédure de passation en cours.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SOCIETE NATIONALE SNCF et la SAS SNCF Voyageurs Sud Azur supportera les dépens de l’instance. En effet, il n’est pas démontré la régularité de la procédure de passation initiée par la SA SOCIETE NATIONALE SNCF et la SAS SNCF Voyageurs Sud Azur. La SA SOCIETE NATIONALE SNCF et la SAS SNCF Voyageurs Sud Azur ne communiquent pas la date de réception des offres pourtant sollicitée par la société TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI confirmant la régularité de la procédure de passation et la déclaration sans suite adoptée par la société SNCF indique comme motif : des doutes affectent la procédure de passation pour le lot 2. La déclaration sans suite est intervenue le 10 décembre 2024 soit 6 jours avant l’audience.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que la société TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE la SA SOCIETE NATIONALE SNCF et la SAS SNCF Voyageurs Sud Azur à payer à la société TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS COLLUCCINI, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SOCIETE NATIONALE SNCF et la SAS SNCF Voyageurs Sud Azur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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