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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2026, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01942 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URAC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01942 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URAC
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aliénor BOULANGER
à la SCP CATALA & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEURS
M. [U] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [G] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01942 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URAC
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 1er août 2025 ayant désigné Monsieur [E] [X] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-788 (MI 25-1237).
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Monsieur [U] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [N] ont fait assigner la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Monsieur [U] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [N] maintiennent les termes de leur assignation.
Oralement, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la seule pièce produite au soutien de la demande d’étendre la mesure d’expertise au défendeur sont les conclusions des demandeurs dans le cadre de l’instance initiale ayant conduit à ordonner l’expertise judiciaire, laquelle ne vient nullement justifier du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En particulier, si les demandeurs indiquent que le défendeur est leur assureur de responsabilité civile et qu’ils ont tenté à plusieurs reprises de mobiliser sa garantie, ils ne produisent ni la police d’assurance ni la déclaration de sinistre, ce qui est fort regrettable.
Toutefois, dès lors que le défendeur ne conteste pas être leur assureur et que la responsabilité civile des demandeurs semble être recherchée par Monsieur [Y] [C], il sera fait droit à la mesure d’extension réclamée quant à l’expertise médicale en cours concernant le préjudice corporel de ce dernier, pour pouvoir opposer au défendeur ses résultats.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [N], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) de ses protestations et réserves concernant sa garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [X], suivant la décision en date du 1er août 2025 (RG n°25-788 mesure d’instruction n°25/1237) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Monsieur [U] [I], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [N] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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