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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00275 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ3I
Minute N° 25/00466
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [W] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [F]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 09 avril 2025
Date de convocation : 23 avril 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025
Vu l’opposition formée le 9 avril 2025 par Madame [O] [Y] à la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 25 mars 2025 et signifiée le 31 mars 2025 afférente à des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2024 pour un montant originaire de 808 euros,
Vu la mise en demeure du 15 janvier 2025 régulièrement notifiée à l’intéressé le 17 janvier 2025,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [O] [Y] (opposition) ainsi que celles de l’URSSAF du 20 mai 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu la demande de renvoi de Madame [O] [Y] formulée par courrier électronique du 22 avril 2025,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 mai 2025 à laquelle seule l’URSSAF a comparu, Madame [O] [Y] s’abstenant de comparaitre sans motif légitime,
Vu la mise en délibéré au 24 juillet 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Attendu que la demande de renvoi de Madame [O] [Y] ne s’appuie sur aucun motif, il y a lieu de la rejeter ;
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’en l’espèce, Madame [O] [Y] soutient à l’appui de son opposition que l’URSSAF lui réclame des cotisations indues puisqu’elle n’est plus gérante de sociétés depuis les 30 novembre 2023 et 9 janvier 2024 et qu’elle exerce depuis lors une activité salariée ;
Qu’au demeurant l’URSSAF établit que Madame [O] [Y] a été affiliée à l’organisme du 1er avril 2005 au 23 janvier 2024 en tant que gérant de la SARL [6] ; Qu’elle est également affiliée au titre de son activité de cogérante de la SARL [5] depuis le 31 mars 2022 ; Qu’elle est à ce titre redevable de cotisations ;
Qu’en effet, si Madame [O] [Y] a été affiliée au titre de sa gérance de la SARL [6] jusqu’au 23 janvier 2024, date de sa liquidation judiciaire, elle le demeure en tant que cogérante de la SARL [5] ; Qu’aussi, l’intéressée ne justifie aucunement de la cession d’activité de cette dernière société, des formalités de radiation, ou encore de la déclaration d’une cessation de ses fonctions de gérante antérieurement à la période concernée par la contrainte litigieuse ;
Que la circonstance que l’intéressée exerce par ailleurs une activité salariée est indifférente dans la mesure où il est constant que les assurés qui exercent simultanément une activité salariée et une activité indépendante, doivent être affiliés et cotiser dans les deux régimes ;
Qu’il est par ailleurs constant que les cotisations du gérant sont une dette dont il doit s’acquitter personnellement auprès de l’organisme et non une dette sociale de sorte que Madame [O] [Y] reste donc seule tenue envers l’URSSAF du paiement desdites cotisations ;
Que c’est donc à bon droit que l’URSSAF l’a considérée comme affiliée pour la période concernée par la contrainte et redevable de cotisations ; Que par mise en demeure du 15 janvier 2025 l’URSSAF a réclamé à l’intéressée la somme de 808 euros ; Qu’en l’absence de paiement, une contrainte lui a été délivrée le 31 mars 2025 pour la même somme ; Que par suite de la déclaration des revenus 2024 de Madame [O] [Y], ses cotisations 2024 ont été recalculées et la somme réclamée a été actualisée à 411 euros ;
Que de plus l’organisme, détaille pour l’année 2024, l’état des sommes dues par l’opposante ainsi que les méthodes de calcul employées conformément aux prescriptions légales, laissant apparaitre un solde de 411 euros, de sorte qu’il est considéré que l’URSSAF justifie pleinement de la réalité et du montant de sa créance ;
Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant actualisé de 411 euros ;
Que l’opposante est donc, en tant que de besoin, condamnée à verser à l’URSSAF l’intégralité de la somme de 411 euros outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles ;
Qu’il y a lieu de débouter Madame [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de renvoi de l’opposante,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 délivrée le 31 mars 2025 par l’URSSAF [7] à Madame [O] [Y] pour la somme actualisée de 411 euros due au titre de cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2024,
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [O] [Y] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte et des majorations de retard complémentaires éventuelles,
DEBOUTE Madame [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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