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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 mars 2026, n° 19/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 19/03216 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KEOX
4ème Chambre
En date du 09 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED,
Magistrat rédacteur : Philippe GUTH
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE NOUVEAU [I] II, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES :
Société SEMEXVAL, dont le siège social est sis Mairie de [Localité 1], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Brigitte BOIN – 42
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Cécile BRUN – 0212
Me Thomas MEULIEN – 1022
S.A.S. ARTELIA venant aux droit de la société ARTELIA VILLE & TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat postulant au barreau de GRASSE et Me Charlotte ROGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 4], pris en la personne de son Maire en exercice
représentée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [I], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Laurent DE GABRIELLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’économie mixte locale et d’expansion de [Localité 1] dite SEMEXVAL, dans le cadre de la réalisation de logements collectifs et individuels devant constituer l'[Adresse 6] sur la commune de [Localité 1], a procédé à la réalisation d’aménagements urbains et VRD [Adresse 7] à [Localité 1].
Ces aménagements ont fait l’objet d’un marché de maîtrise d’œuvre en date du 26 juin 2009 avec la Société SOGREAH aux droits de laquelle vient désormais la SAS ARTELIA, qui s’est aussi vu confier une mission complémentaire pour l’établissement du dossier « loi sur l’eau ».
L’ensemble immobilier a été livré en septembre 2013.
La copropriété LE NOUVEAU [I] sise [Adresse 1] à [Localité 1] se situe à proximité immédiate de ce complexe immobilier.
LA SCI LE NOUVEAU [I] II, est propriétaire de plusieurs lots de cette copropriété.
En date du 19 septembre 2013, la SCI LE NOUVEAU [I] II, par l’intermédiaire de son mandataire, la société ROYAL IMMO, a requis Maître [I], huissier de justice, pour constater les dommages causés par des inondations et coulées de boues à la suite de fortes pluies de septembre 2013.
En dépit de travaux d’adaptation sur les ouvrages de captage des eaux pluviales et de ruissellement, réalisés par la SAS ARTELIA, de nouvelles intempéries survenues le 5 février 2014 ont engendré de nouvelles inondations dans la résidence.
Par ordonnance du 20 juin 2014, le juge des référés a désigné Monsieur [Q] en qualité d’expert. Le rapport a été rendu le 29 mars 2019.
Suivant exploits d’huissier du 20 juin 2019, la SCI LE NOUVEAU [I] II a fait citer la société d’économie mixte locale et d’expansion de [Localité 1] dite SEMEXVAL, la société ARTELIA VILLE & TRANSPORT, la commune de [Localité 1], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [I], prise en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE ROYAL IMMO.
Par ordonnance de jugement de la mise en état du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon est déclaré incompétent sur les demandes à l’encontre de la commune de [Localité 1].
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 octobre 2025 pour la SCI LE NOUVEAU [I] II, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, du trouble anormal de voisinage et du rapport d’expertise judiciaire du 14 septembre 2021, elle souhaite entendre mesdames et messieurs les Président et Juges du Tribunal Judiciaire de Toulon :
CONDAMNER in solidum la société SEMEXVAL, la société ARTELIA, à payer à la SCI LE NOUVEAU [I] II :la somme de 65.200,55 EUR correspondant à son préjudice matériel constitué par les travaux conservatoires et les frais qu’elle a engagés, la somme 105.795,60 EUR au titre de son préjudice immatériel constitué par la perte des loyers et en tout état de cause la perte de chance de percevoir lesdits loyers,la somme de 3.000 EUR au titre de son préjudice moral et en tout état de cause du préjudice tiré de sa désorganisation et de sa mobilisation, consécutives aux sinistres soufferts et à leur gestion,CONDAMNER la société SEMEXVAL, d’avoir à réaliser les travaux préconisés par l’expert, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du troisième mois de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER in solidum la société SEMEXVAL, la société ARTELIA, à payer à la SCI LE NOUVEAU [I] II la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la société SEMEXVAL, la société ARTELIA, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et supportés par la SCI LE NOUVEAU [I] II, avec distraction au profit de Maître MARQUET, avocat en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Suivant exploit du 14 février 2020, la société SEMEXVAL a fait assigner la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY en qualité d’assureur de la SAS ARTELIA.
Les procédures ont été jointes par ordonnances du 6 octobre 2020.
Vu les conclusions en réponse signifiées par RPVA le 6 novembre 2025 pour la société SEMEXVAL, elle souhaite voir :
DEBOUTER la SCI LE NOUVEAU [I] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et conclusions à l’encontre de la Société SEMEXVAL. JUGER irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE [I] de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions à l’encontre de la Société SEMEXVAL. JUGER que la Société SEMEXVAL n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité.
Subsidiairement et pour le cas où une quelconque responsabilité serait retenue à l’encontre de la Société SEMEXVAL,
CONDAMNER la Société ARTELIA, la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE solidairement à relever et garantir la SEMEXVAL de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires et dépens.
Très subsidiairement et pour le cas où une quelconque responsabilité serait retenue à l’égard de la Société SEMEXVAL,
JUGER que cette responsabilité n’est que résiduelle et CONDAMNER la Société ARTELIA et son assureur solidairement à relever et garantir la Société SEMEXVAL à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
DEBOUTER la Société LE NOUVEAU [I] et le Syndicat des copropriétaires du [I] de leurs demandes au titre des préjudices totalement injustifiés. CONDAMNER solidairement tout succombant à payer à la Société SEMEXVAL la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 mai 2023 pour la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil et des pièces communiquées, elle demande au Tribunal Judiciaire de Toulon de bien vouloir :
A titre principal,
Débouter la société SCI [I] II, la société Semexval et la commune de [Localité 1] du Var de l’intégralité de leurs demandes formées contre la société Artelia ; Débouter la société SCI [I] II, la société Semexval et la Commune de [Localité 1] du Var de l’intégralité de leurs demandes formées contre la société AGCS ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger applicable la franchise de 30.000 € prévue dans le Contrat d’Assurance Responsabilité Civile au profit de la société AGCS ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Semexval et la SCI [I] II à verser à la société AGCS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions en défense n°5 et récapitulatives signifiées par RPVA le 7 novembre 2025 pour la SAS ARTELIA, elle demande au tribunal judiciaire, sur le fondement les articles 9 et 122 du Code de procédure civile, des articles 1240 et 1241, 2224 du Code civil, du jugement rendu par le juge de la mise en état le 21 juin 2022, de bien vouloir :
A Titre liminaire,
DECLARER irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SEMEXVAL, en ce qu’elles sont prescrites,
Par voie de conséquence,
REJETER l’appel en garantie formé par la société SEMEXVAL à l’encontre de la société ARTELIA,
A Titre principal,
DEBOUTER la SCI LE NOUVEAU [I] II, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ainsi que la société SEMEXVAL de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ARTELIA,
A titre subsidiaire,
REDUIRE les demandes présentées par la SCI LE NOUVEAU [I] II, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à de plus justes proportions, JUGER que la demande de la SCI LE NOUVEAU [I] II visant à obtenir la somme de 150 000 euros au titre d’une perte de loyer n’est pas fondée,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SEMEXVAL et la compagnie AGCS à relever et garantir la société ARTELIA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, CONDAMNER tout succombant à payer à la société ARTELIA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes présentées à l’encontre de la société ARTELIA, ou à défaut, la subordonner à la délivrance d’une caution garantissant la représentation des fonds en cas d’infirmation.
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives, signifiées par RPVA le 19 avril 2024 pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [I], il demande au tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER la société SEMEXVAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.CONDAMNER la société SEMEXVAL en sa qualité de maître de l’ouvrage pour les dépenses engagées par le Syndicat des Copropriétaires et le trouble subi au paiement de la somme de 17 299,27 €, outre intérêts de droit à compter de la première demande.LA CONDAMNER à la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.CONDAMNER la société SEMEXVAL aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 8 novembre 2025 et a renvoyé à l’audience du 8 décembre 2025 pour plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes du Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE [I].
Bien que la compétence de la formation de jugement pour statuer sur cette demande ne fût pas contestée, il convient de rappeler les éléments d’application de la loi dans le temps.
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette disposition introduite par l’article 4-1 du décret précité du 11 décembre 2019 nes’applique, ainsi qu’il est dit à l’article 55-II du même décret, rectifié par l’article 22-1, 5° du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et non aux instances en cours.
Au cas présent, la présente instance a été introduite le 19 juillet 2019, de sorte que les dispositions de l’article 789 6° précitées ne lui sont pas applicables. Les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 55 II dudit décret. et ce peu importe que des interventions se soient ultérieurement agrégées à cette procédure qui constitue une instance unique introduite en 2029.
La société ARTELIA demande au tribunal de déclarer les prétentions du syndicat de copropriétaires de LA RESIDENCE [I] irrecevables.
Le délai des actions pour trouble anormal de voisinage est de cinq ans à compter de la première manifestation du trouble. La répétition dudit trouble ne fait pas courir un nouveau délai.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les premiers troubles ont affecté la résidence [I] le 13 septembre 2013. Ils ont fait l’objet d’un constat d’huissier de justice pour le compte de la SCI LE NOUVEAU [I] II le 19 septembre 2013. Cette dernière a fait citer, par exploit d’huissier de justice en date des 8 et 9 avril 2014, la société SEMEXVAL et le syndicat de copropriétaires de LA RESIDENCE [I] devant le juge des référés afin qu’il ordonne une expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE [I] a signifié par RPVA du 24/12/2020 ses conclusions dans lesquelles elle fait état, pour la première fois, des demandes à l’encontre de la société SEMEXVAL.
En l’espèce, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE [I], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, sept ans après la manifestation du premier trouble, se heurte à la prescription quinquennale.
Les demandes du syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE [I] seront déclarées prescrites.
Le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE [I] sera débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la responsabilité des désordres.
Dans son rapport, l’expert précise que l’origine des désordres subis par la SCI LE NOUVEAU [I] II, provient d’une insuffisance de la capacité hydraulique de la canalisation D600 mm du réseau communal sous la [Adresse 8]. Il constate le sous-dimensionnement du réseau communal et sa « très faible capacité hydraulique ».
Afin de pallier les risques futurs d’inondation, il préconise des travaux en amont du réseau communal, pour limiter le débit à l’aval, en adéquation avec la capacité réelle des ouvrages existants. Il ne fait aucune préconisation au sujet de travaux à réaliser en aval, par la commune pour limiter les risques.
Le juge de la mise en état, a constaté que la responsabilité de la commune de [Localité 1] est susceptible d’être engagée et s’est donc déclaré incompétent par ordonnance du 29 juin 2022, concernant les demandes à l’encontre de la commune.
Au regard des pièces du dossier, il apparait :
que la mairie de [Localité 1] confirme par lettre du 12 janvier 2010, à la société SEMEXVAL que les dispositions pour la gestion hydraulique de l’opération sont conformes et compatibles avec le schéma directeur pluvial de la commune réalisé en 2002 ;que la direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM), dans un courrier en date du 27 juillet 2010, informe la société SEMEXVAL en sa qualité de pétitionnaire, de la réception du « dossier loi sur l’eau », qu’elle ne s’oppose pas à cette déclaration et que le maitre d’ouvrage est autorisé à réaliser les travaux. Il en est de même pour le dossier modificatif déposé en mars 2014. Cependant, dans le courrier de 2010, la DDTM attire l’attention du pétitionnaire, sur la dimension du réseau aval de la commune, de diamètre 600 mm en ces termes :« j’attire particulièrement votre attention sur le fait qu’il convient dès à présent de réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité du point de rejet du fossé exutoire du projet, dans le réseau pluvial. Cet ouvrage hydraulique d’une profondeur supérieure à 1 mètre non recouvert peut présenter un danger avéré lors de fortes pluies, sa présence peut être masquée par la lame d’eau et la dimension des buses (D 600mm) peut créer une puissante aspiration ».
L’article 1242, premier alinéa du Code civil, dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
S’agissant d’une problématique de réseau d’eaux pluviales, l’approche systémique est à privilégier. L’analyse des désordres ne saurait être complète au seul vu des éléments concernant le maitre d’œuvre du projet de l’Eco-quartier Entrevert, en amont du réseau public
.
En effet, il apparait dans les pièces versées au dossier, que le maitre d’ouvrage, porteur de projet, est aussi le pétitionnaire du « dossier loi sur l’eau ». Aussi, en tant que tel, même si les éléments techniques ont été formulés par la société ARTELIA, sans qu’aucun élément n’ait été donné par la SEMEXVAL, à considérer qu’il y ait eut une délégation quelconque au profit de la SAS ARTELIA, il était le seul interlocuteur des différentes administrations pour donner et recueillir toutes informations nécessaires à la bonne réalisation des installations et travaux en application du « dossier loi sur l’eau ».
Ainsi le tribunal considère la SEMEXVAL comme maitre-d’ouvrage-pétitionnaire du « dossier loi sur l’eau » et la société ARTELIA comme maitre d’œuvre sont respnsables des préjudices plus précisément dit :
la défaillance de la société SEMEXVAL qui n’a pas attiré l’attention du Maître d’œuvre et a accepté les hypothèses précisées dans le « dossier loi sur l’eau » ;l’insuffisance des ouvrages de collecte des eaux pluviales de ruissellement (caniveau, collecteur) dans le projet ENTREVERT compte tenu de la pente de la voirie et de sa géométrie en plan, volume du bassin aval insuffisant du fait de la société ARTELIA ;la régulation inadaptée du débit de rejet du bassin de rétention BR1 qui ne permet pas son remplissage du fait de la société ARTELIA.
Par conséquent les sociétés SEMEXVAL et ARTELIA sont responsables des préjudices subis par la SCI LE NOUVEAU [I] II.
Elles seront condamnées in solidum à indemniser la SCI LE NOUVEAU [I] II de ses préjudices.
Sur les travaux à réaliser
L’article L2226-1 du code général des collectivités territoriales détermine que : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal ».
Le rapport d’expertise ne définit qu’un principe réparatoire et non une obligation de réalisation de travaux qui permettraient d’éviter de nouvelles inondations à terme.
Enfin, les travaux proposés par l’expert nécessitent une déclaration ou une demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative en charge de l’application « loi sur l’eau ».
Le tribunal judiciaire de TOULON n’est pas compétent pour déterminer des travaux à réaliser en lien avec la gestion des eaux pluviales communales soumis à déclaration ou autorisation au titre de la « loi sur l’eau ».
La SCI LE NOUVEAU [I] II sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SEMEXVAL d’avoir à réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY ne conteste pas être l’assureur de la SAS ARTELIA.
Elle sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle intervient dans les limites et conditions de la police souscrite par son assuré.
S’agissant du préjudice matériel, l’assureur pourra opposer la franchise contractuelle
Sur les appels en garantie
Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SAS ARTELIA : 90%
— la SEMEXVAL : 10 %
En conséquence, les défendeurs seront condamnés mutuellement à se relever et garantir les uns les autres selon cette répartition.
Sur les préjudices.
Préjudices matériels.
La SCI LE NOUVEAU [I] II sollicite l’octroi de la somme de 65.200,55 euros au titre de son préjudice matériel constitué par les travaux conservatoires et les frais qu’elle a engagés.
Toutes les factures ont été présentées à l’expert qui a souscrit à ces demandes. Ainsi il convient de dire que la société SEMEXVAL, la SAS ARTELIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY en qualité d’assureur de la SAS ARTELIA, seront condamnées in solidum à payer à la SCI LE NOUVEAU [I] II la somme de 65 200,55 euros.
Sur les préjudices immatériels
La SCI LE NOUVEAU [I] II demande la somme de 105.795,60 euros au titre de son préjudice immatériel constitué par la perte alléguée des loyers et la perte de chance de percevoir lesdits loyers.
L’Article 9 du code de procédure civile détermine qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Ladite société précise dans ses conclusions que les locaux laissés vacants par la société FORMAVAR au 31 mars 2016, ont été reloués à partir du 10 décembre 2018 pour le lot 219+2 et au 23 décembre 2019 pour le lot 207. Toutefois, elle précise en page 17 de ses conclusions récapitulatives, que pour chacun des lots, la location est tardive « même s’il a pu être remis à la location courant 2016 ».
Le préjudice immatériel, constitué par les pertes de loyers, n’est donc pas démontré puisqu’aucun lien de causalité entre la tardivité des locations et les dégâts subis n’est formellement établi.
Concernant le lot 208, libéré par la société EUROPEENNE DE SERVICES en juillet 2015, il n’a été remis à la location que fin décembre 2015, après la mise en œuvre du batardeau comme préconisé par l’expert dans le cadre des travaux urgent de conservation, liés à la sécurité des personnes et des biens. Compte tenu que ce lot ne pouvait être loué pour des raisons de sécurité tant que les travaux n’étaient pas réalisés, il sera retenu une perte locative pour la durée des travaux soit cinq mois. Il sera donc fait droit à la demande de la SCI LE NOUVEAU [I] II pour ce lot 208.
La société SEMEXVAL, la SAS ARTELIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY en qualité d’assureur de la SAS ARTELIA, seront condamnées in solidum à payer au profit de la SCI LE NOUVEAU [I] II la somme de 4 910 euros au titre des pertes locatives pour le lot 208.
Le rapport d’expertise ne fait état d’aucun préjudice moral pour la SCI LE NOUVEAU [I] II, puisque cette dernière n’a rien rapporté auprès de l’expert en la matière. Le préjudice moral ou préjudice tiré de sa désorganisation et de sa mobilisation, consécutives aux sinistres n’est pas plus démontré dans le présent dossier , il échet de débouter la société de cette prétention.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE NOUVEAU [I] II la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société SEMEXVAL et la SAS ARTELIA à payer à la SCI LE NOUVEAU [I] II la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du même code, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société SEMEXVAL, la SAS ARTELIA, qui succombent, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
La très grande ancienneté du litige et du procès imposent d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE [I] sont prescrites.
En consequence,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE in solidum la société SEMEXVAL, la SAS ARTELIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY en qualité d’assureur de la SAS ARTELIA, à payer à la SCI LE NOUVEAU [I] II, en réparation de son préjudice matériel, la somme totale de 65 200,55 euros ;
CONDAMNE in solidum la société SEMEXVAL, la SAS ARTELIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY en qualité d’assureur de la SAS ARTELIA, à payer à la SCI LE NOUVEAU [I] II, en réparation de son préjudice immatériel au titre des pertes locatives, la somme de 4 910 euros ;
DIT que société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY pourra opposer sa franchise contractuelle au titre du préjudice matériel;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS ARTELIA et son assureur : 90%
— la société SEMEXVAL : 10 %
CONDAMNE la SAS ARTELIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY en qualité d’assureur de la SAS ARTELIA à garantir la société SEMEXVAL des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % ;
CONDAMNE la SEMEXVAL, à garantir la SAS ARTELIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY en qualité d’assureur de la SAS ARTELIA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE in solidum la société SEMEXVAL, la SAS ARTELIA à payer à la SCI LE NOUVEAU [I] II la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SEMEXVAL, la SAS ARTELIA aux dépens avec distraction au profit de Maître MARQUET, avocat ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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