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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2025, n° 24/57344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EEH
N° :2/MM
Assignation du :
25 Octobre 2024
N° Init : 23/58218
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE,
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS – #D0937
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constitué
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 25 octobre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 19 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [E] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses qui sont propriétaires de chambres dont les installations sanitaires privatives doivent être examinées.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [L] [P]
— Monsieur [C] [M]
notre ordonnance de référé du 19 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [E] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 8], le 23 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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