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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 3 nov. 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
N°
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CSTR
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H]
née le 17 Juillet 1980 à [Localité 12] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Madame [M] [U]
née le 14 septembre 1986 à [Localité 7] (VAR)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. ODICEE M
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille
Société [Localité 8] SAS
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Mike BORNICAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de Marseille
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS : à l’audience publique du seize juin deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mil vingt-cinq
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS ODICEE M a acquis auprès de Monsieur [V] [Z] un véhicule Audi A3 immatriculé AH 227 FQ en date du 12 octobre 2015.
Ce véhicule a été vendu à Madame [M] [U] le 11 avril 2016 pour un prix TTC de 14 990€. Il avait alors parcouru 62 746 kms.
Le 9 mars 2019, Madame [M] [U] a cédé ce véhicule à Madame [T] [H] moyennant un prix de 7 800€.
Peu de temps après l’acquisition du véhicule Madame [T] [H] s’est plainte de désordres affectant le véhicule.
Madame [T] [H] a pris attache avec le garage automobile SAS [Localité 8] afin de procéder à une vidange de la boite de vitesse, opération qui ne sera finalement pas réalisée.
Madame [T] [H] a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique. S’en est suivie une expertise amiable réalisée par le cabinet Logic Alpes Expertise à laquelle Monsieur [O] [U], représentant Madame [M] [U], était présent.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2019, Madame [T] [H] a assigné la SAS ODICEE M, Madame [M] [U] et la SAS [Localité 8] devant le juge des référés aux fins d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par acte du 14 novembre 2019, la SAS ODICEE M a dénoncé la procédure diligentée par Madame [T] [H] à Monsieur [V] [Z].
Par ordonnance du 31 décembre 2019, le juge des référés a désigné M. [I] [A] ès qualités d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 4 août 2022.
Par actes de commissaire de justice des 24 janvier 2022, 9 janvier 2023 et 10 janvier 2023, Madame [T] [H] a fait assigner Madame [M] [U], la SAS [Localité 8] et la SAS ODICEE M devant le tribunal judiciaire de Gap auquel elle demande de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
Ordonner la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé AH 277 FQ acquis par Madame [T] [H] auprès de Madame [M] [U] le 9 mars 2019 à charge pour cette dernière d’assumer les frais de restitution du véhicule ;
Condamner Madame [M] [U] à verser à Madame [T] [H] contre restitution du véhicule la somme de 7 800€ outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2019 ;
Condamner conjointement et solidairement la SAS [Localité 8], Madame [M] [N] et la SAS ODICEE M à indemniser Madame [H] de ses entiers préjudices en lui versant la somme de 4 174, 90€ correspondant aux préjudices annexes et se détaillant comme suit :
Montant de l’assurance : 343.72€
Prix de la carte grise : 459€
Diagnostic par SAS [Localité 8] : 150€
Remplacement de la transmission : 736.68€ et une batterie de 85.50€
Frais de stationnement : 2400€
Condamner conjointement et solidairement la SAS [Localité 8], Madame [M] [U] et la SAS ODICEE M à payer à Madame [H] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mais aussi aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente procédure et aux frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, Madame [T] [H] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
Ordonner la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé AH 277 FQ acquis par Madame [T] [H] auprès de Madame [M] [U] le 9 mars 2019 à charge pour cette dernière d’assumer les frais de restitution du véhicule ;
Condamner Madame [M] [U] à verser à Madame [T] [H] contre restitution du véhicule la somme de 7 800€ outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2019 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamner conjointement et solidairement la SAS [Localité 8], Madame [M] [N] et la SAS ODICEE M à payer à Madame [T] [H] la somme de 4400€ au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner conjointement et solidairement la SAS [Localité 8], Madame [M] [N] et la SAS ODICEE M à indemniser Madame [H] de ses entiers préjudices en lui versant la somme de 6 234.06€ correspondant aux préjudices annexes et se détaillant comme suit :
Montant de l’assurance : 2402.88
Prix de la carte grise : 459€
Diagnostic par SAS [Localité 8] : 150€
Remplacement de la transmission : 736.68€ et une batterie de 85.50€
Frais de stationnement : 2400€
Condamner conjointement et solidairement la SAS [Localité 8], Madame [M] [U] et la SAS ODICEE M à payer à Madame [H] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mais aussi aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente procédure et aux frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, Madame [M] [U] demande au tribunal de :
Débouter Madame [T] [H] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [U] ;
Subsidiairement, juger que les sociétés [Localité 8] SAS et ODICEE devront intégralement relever et garantir Madame [U] de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à Madame [M] [U] la somme de 3500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, la SAS [Localité 8] demande au tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause de la société [Localité 8] SAS ;
Débouter Madame [T] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter Madame [M] [U] de sa demande subsidiaire tendant à voir la société [Localité 8] SAS la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner tout succombant à verser à la société [Localité 8] SAS la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, la SAS ODICEE M demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société ODICEE M ;
A titre subsidiaire, condamner solidairement la SAS [Localité 8] et Monsieur [Z] à relever et garantir la société ODICEE M des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner Madame [H] ou tout succombant le cas échéant solidairement à payer à la société ODICEE M la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Ecarter l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SAS ODICEE M a appelé en cause Monsieur [V] [Z].
Monsieur [V] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de résolution de la vente
A. Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
En l’espèce, il ressort du rapport que l’expert a pu constater, lors de l’essai du véhicule, une vibration provenant de la transmission avec un bruit métallique qui remonte nettement au niveau de l’habitacle.
Les opérations d’expertise ont ainsi permis de caractériser l’existence d’un vice.
Il convient de préciser que ces vibrations, ressenties à 6 reprises par l’expert sur une distance totale parcourue de 151 kms, n’étaient pas apparues lors du premier essai du véhicule réalisé le 10 juin 2020, essai qui avait tout de même porté sur une distance de 23 kms.
En outre, malgré un examen en atelier, la lecture du protocole de diagnostic n’a mentionné la présence d’aucun défaut. De plus, seule la dépose et le démontage de la boite de vitesses ont permis d’établir l’existence d’une fissure au niveau d’un perçage interne du carter – qui correspond à une arrivée d’huile sous pression pour la commande d’un piston – outre des traces circulaires sur l’ensemble des pistons actionneurs.
Ainsi, le vice affectant le véhicule est dépourvu de tout caractère apparent.
Les constatations de l’expert ont également permis d’établir que le véhicule est affecté principalement d’un désordre en lien avec le module de commande MECATRONIC. L’expert indique en effet que l’anomalie relevée sur le véhicule est due à un dysfonctionnement mécanique du système de transmission qui ne peut que s’accroître avec le temps jusqu’à provoquer la casse de certains éléments et entrainer l’immobilisation du véhicule. L’expert souligne ainsi que l’état d’avancement de la détérioration du MECATRONIC constatée lors de sa dépose indique clairement qu’une panne importante était sur le point d’immobiliser le véhicule.
C’est dire que le vice qui affecte le véhicule en diminue considérablement son usage – il faut à cet égard remarquer que Madame [H] n’a parcouru que 4 726 kms entre les deux premiers accedit.
En tout état de cause, il est certain que Madame [H] n’aurait donné qu’un moindre prix si elle avait tout de même acheté ce véhicule puisque le montant des réparations a été fixé par l’expert à 4 072, 54€, soit plus de la moitié du prix d’achat dudit véhicule.
Enfin, les opérations d’expertise ont permis de caractériser l’antériorité du vice à l’acquisition du véhicule par Madame [H] au mois de mars 2019. En effet, l’expert relève qu’une vidange de la boîte a déjà été réalisée par le garage SAS [Localité 8] en date du 10 avril 2014. Il s’en déduit que le vice existait déjà à cette date enclenchant un processus d’usure et de dégradations qui est allé crescendo, jusqu’aux désordres constatés par Madame [H].
Par conséquent, le véhicule acquis par Madame [H] est bien affecté d’un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.
B. Sur les restitutions
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé AH 277 FQ acquis par Madame [T] [H] auprès de Madame [M] [U] le 9 mars 2019 sera prononcée, à charge pour cette dernière d’assumer les frais de restitution du véhicule.
En outre, Madame [M] [U] sera condamnée à verser à Madame [T] [H] contre restitution du véhicule la somme de 7 800€.
Madame [T] [H] ne justifie pas avoir mis en demeure Madame [M] [U] de lui restituer cette somme antérieurement à l’assignation délivrée le 24 janvier 2022.
Ainsi, Madame [M] [U] sera condamnée à lui restituer la somme de 7800€ outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022, date de l’assignation.
En outre, les conditions édictées par l’article 1343-2 du code civil étant remplies, la capitalisation annuelle des intérêts sera prononcée.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
A. Sur la responsabilité
1. Sur la responsabilité de Madame [U]
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Madame [U] conteste avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule.
Celle-ci a acquis le véhicule litigieux le 11 avril 2016 auprès de la SAS ODICEE M et l’a utilisé jusqu’au jour de sa vente le 9 mars 2019.
Il ressort de l’annexe 9 du rapport d’expertise qu’un ordre de réparation au nom de Monsieur [U] a été ouvert auprès du garage SAS ODICEE M le 22 mars 2017 lequel a donné lieu, le 14 septembre 2017 à une expertise amiable en raison d’une consommation d’huile excessive.
Il apparait en outre à la lecture des annexes 11 et 11 bis du rapport qu’un accord de prise en charge par le constructeur a été proposé à Monsieur [U] en date du 21 décembre 2017 pour le remplacement des bielles/piston.
Cependant, le rapport d’expertise précise expressément que ces travaux ont été réalisés sans intervention directe sur la boîte de vitesse hormis la pose / dépose puisqu’il ne s’agissait alors nullement d’une difficulté liée à l’huile de la boite de vitesses mais bien à l’huile du moteur.
Ainsi, cette intervention ne permet pas d’établir que Madame [U] aurait eu connaissance de dysfonctionnements affectant la boite de vitesses du véhicule.
Cette connaissance ne peut davantage se déduire de la seule mention des interventions de la SAS [Localité 8] au carnet d’entretien du véhicule pour les années 2014 et 2015 puisque, précisément, celles-ci avaient pour objet de remédier à un dysfonctionnement.
Enfin, aucune conclusion ne peut être tirée de la seule infériorité du prix de vente du véhicule à celui indiqué par l’argus (pièce 16 de Madame [H]).
Par conséquent, Madame [H] échoue à rapporter la preuve de la connaissance par Madame [U] des dysfonctionnements de la boite à vitesses du véhicule de sorte que celle-ci ne sera pas tenue aux dommages-intérêts.
2. Sur la responsabilité de la SAS ODICEE M
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Il est constant que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte du vice.
En l’espèce, comme cela a été développé supra le véhicule est atteint d’un vice depuis l’année 2014.
Or, ce véhicule a été vendu par la SAS ODICEE M à Madame [U] au cours de l’année 2016.
Il n’est pas contesté que la SAS ODICEE M est un vendeur professionnel d’automobiles, cette qualité ressort d’ailleurs clairement de la facture d’achat du véhicule par Madame [U] en date du 11 avril 2016 (pièce 6 de Madame [U]). A ce titre, la SAS ODICEE M avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule.
Par conséquent, la SAS ODICEE M sera tenue de tous les dommages-intérêts dus à Madame [H].
3. Sur la responsabilité de la SAS [Localité 8]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne expressément l’intervention de la SAS [Localité 8] en date du 18 avril 2014 tenant en une reprogrammation, vidange et réglage de la boite de vitesse, ce que celle-ci n’a jamais contesté au cours des opérations d’expertise qui ont pourtant été réalisées contradictoirement.
Cette intervention est en outre établie par la facture datée du 18 avril 2014 qui comporte la mention manuscrite « vidage et réglage boite (pris en charge par Audi) ». Or, a été apposé, sur cette mention manuscrite, le tampon signature du garage [Localité 8] SAS. En outre, cette intervention est corroborée par le carnet d’entretien du véhicule qui laisse apparaître, au titre des travaux effectués le 18 avril 2014, « S TRONIC : huile et filtre ». Ces travaux apparaissent également comme ayant été à nouveau réalisés le 24 février 2015 par le garage [Localité 8] SAS (pièces 1, 2 et 11 et de Madame [H]).
En outre, le carnet d’entretien du véhicule ne laisse apparaître aucune intervention autre que celle du garage [Localité 8] SAS postérieurement à 2014 (pièce 14 de Madame [H]).
Or, il ressort du rapport d’expertise que le dysfonctionnement tenant en une vibration de la transmission a souvent pour origine le système de commande de la boîte de vitesses. De même, il est établi que le broutement au passage du second rapport est directement lié au fonctionnement intrinsèque de la boite de vitesse et plus précisément au module de commande MECATRONIC. Ainsi, ce broutement provient, d’une part, de la fissure du carter mise en évidence par l’expert, qui peut modifier la pression de commande du piston actionneur et, d’autre part, d’une défaillance du comportement du passage des vitesses établie par les traces circulaires relevées sur l’ensemble des pistons actionneurs.
Par conséquent, la société [Localité 8] SAS, professionnel de l’automobile qui est intervenu pour un dysfonctionnement de la boite de vitesses n’a pas rempli son obligation contractuelle de résultat.
Or, ce manquement constitue à l’égard de Madame [H] un fait illicite qui lui a causé un dommage.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS [Localité 8] est engagée et celle-ci sera tenue d’indemniser Madame [H].
Aussi, la demande de mise hors de cause de la SAS [Localité 8] sera rejetée.
B. Sur les préjudices
1. Sur le préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise que le préjudice de jouissance, compte tenu de la valeur du véhicule, peut être fixé à 5€ par jour (pièce 12 de Madame [H]).
Il est constant que Madame [H] a été privée de son véhicule à compter du 8 septembre 2021 à l’occasion du deuxième accedit.
Dès lors, elle est fondée à solliciter une indemnisation correspondant au préjudice de jouissance subi entre le 8 septembre 2021 et la date de rédaction de ses dernières écritures (13 février 2024).
Soit : 888 jours x 5 € = 4 400€.
Ainsi, la SAS [Localité 8] et la SAS ODICEE M seront condamnées in solidum à verser à Madame [T] [H] la somme de 4 400€ au titre de son préjudice de jouissance.
2. Sur le préjudice économique
Il ressort du rapport d’expertise (pièce 12 de Madame [H]) et de ses annexes (cf annexes 16, 24, 25) que le préjudice annexe subi par Madame [H] s’établit de la façon suivante :
Prix de la carte grise du véhicule : 459€ TTC ;
Diagnostic réalisé par le garage [Localité 8] SAS le 24 avril 2019 : 150€ TTC ;
Remplacement de la transmission avant droite : 736, 68€ TTC ;
Remplacement de la batterie du véhicule du fait de son immobilisation : 85, 50€ TTC ;
Frais d’assurance depuis l’immobilisation du 8 septembre 2021 :
134€ pour l’année 2021 à compter de l’immobilisation ;
419.45€ pour l’année 2022 ;
428.85€ pour l’année 2023 ;
448.13€ pour l’année 2024 (cf pièce 18 – [T] [H])
Frais de stationnement jusqu’à la fin du mois de juin 2022 : 2400€ TTC
Soit la somme totale de 5 216, 61€.
Ainsi, la SAS [Localité 8] et la SAS ODICEE M seront condamnées in solidum à verser à Madame [T] [H] la somme de 5 216, 61€ au titre de son préjudice économique.
III. Sur la demande en garantie de Madame [U] à l’encontre des SAS [Localité 8] et ODICEE M
A. S’agissant de la SAS ODICEE M
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il est constant que la SAS ODICEE M a vendu le véhicule litigieux à Madame [M] [U] le 11 avril 2016.
Il a été démontré supra qu’un vice caché affecte ledit véhicule depuis 2014 soit une date antérieure à celle de son acquisition par Madame [U].
Or, il n’est pas contesté que la SAS ODICEE M est un vendeur professionnel qui, à ce titre, était tenu de connaître les vices affectant le véhicule vendu.
Par conséquent, Madame [U] est bien fondée à solliciter que la SAS ODICEE M soit tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
B. S’agissant de la SAS [Localité 8]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne expressément l’intervention de la SAS [Localité 8] en date du 18 avril 2014 tenant en une reprogrammation, vidange et réglage de la boite de vitesse, ce que celle-ci n’a jamais contesté au cours des opérations d’expertise qui ont pourtant été réalisées contradictoirement.
Cette intervention est en outre établie par la facture datée du 18 avril 2014 qui comporte la mention « vidage et réglage boite (pris en charge par Audi) ». Or, a été apposé, sur cette mention manuscrite, le tampon signature du garage [Localité 8] SAS. En outre, cette intervention est corroborée par le carnet d’entretien du véhicule qui laisse apparaître, au titre des travaux effectués le 18 avril 2014, « S TRONIC : huile et filtre ». Ces travaux apparaissent également comme ayant été à nouveau réalisés le 24 février 2015 par le garage [Localité 8] SAS (pièces 1, 2 et 11 et de Madame [H]).
En outre, le carnet d’entretien du véhicule ne laisse apparaître aucune intervention autre que celle du garage [Localité 8] SAS postérieurement à 2014 (pièce 14 de Madame [H]).
Or, il ressort du rapport d’expertise que le dysfonctionnement tenant en une vibration de la transmission a souvent pour origine le système de commande de la boîte de vitesses.
De même, il est établi que le broutement au passage du second rapport est directement lié au fonctionnement intrinsèque de la boite de vitesse et plus précisément au module de commande MECATRONIC. Ainsi, ce broutement provient, d’une part, de la fissure du carter mise en évidence par l’expert, qui peut modifier la pression de commande du piston actionneur et, d’autre part, d’une défaillance du comportement du passage des vitesses établie par les traces circulaires relevées sur l’ensemble des pistons actionneurs.
Par conséquent, la société [Localité 8] SAS, professionnel de l’automobile, n’a pas rempli son obligation contractuelle de résultat.
Or, ce manquement constitue, à l’égard de Madame [M] [U], un fait illicite qui lui a causé un dommage.
Par conséquent, la SAS [Localité 8] sera tenue de garantir Madame [M] [U] de toute condamnation prononcée à son encontre.
IV. Sur la demande en garantie de la SAS ODICEE M à l’encontre de M. [Z] et de la SAS [Localité 8]
A. S’agissant de Monsieur [Z]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, la SAS ODICEE M, vendeur professionnel automobile, a acquis le véhicule litigieux auprès de M. [Z], profane. Compte tenu de sa qualité, elle est présumée connaître les dysfonctionnements affectant ce véhicule. Or, elle n’apporte, dans ses écritures, aucun élément permettant de renverser cette présomption.
Dès lors, la demande de la SAS ODICEE M tendant à ce que M. [Z] la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre sera rejetée.
B. S’agissant de la SAS [Localité 8]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, comme cela a été dit supra, la SAS [Localité 8] est intervenue sur la boite à vitesses du véhicule au cours des années 2014 et 2015 alors que M. [Z] en était encore propriétaire (cf pièces 1 et 2 de Madame [H]).
La SAS [Localité 8], en qualité de garagiste, professionnelle de l’automobile, était tenue à une obligation de résultat comme cela a déjà été évoqué supra.
Cependant, la SAS ODICEE M, elle-même professionnelle de l’automobile, a acquis ce véhicule le 12 octobre 2015 avant de le vendre à Madame [U] le 11 avril 2016. Es qualités, elle était tenue de connaître les vices affectant le véhicule et, partant, d’y remédier avant de le vendre.
Aussi, il n’est pas possible de considérer que le dommage subi par la SAS ODICEE M, qui tient en la garantie de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [U], a été causé par le manquement de la SAS [Localité 8] à ses obligations.
En effet, la cause directe de ce dommage résulte dans le manquement de la SAS ODICEE M à ses propres obligations inhérentes à sa qualité de vendeur automobile professionnel.
Par conséquent, la demande de la SAS ODICEE M tendant à ce que la SAS [Localité 8] soit tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sera rejetée.
V. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [Localité 8] et la SAS ODICEE M, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS [Localité 8] et la SAS ODICEE M, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [T] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Localité 8] et la SAS ODICEE M, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [M] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes réciproques formées de ce chef par la SAS [Localité 8] et la SAS ODICEE M seront rejetées.
C. Exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire – même partiellement – qui n’est en rien incompatible avec la nature de l’affaire mais qui est, au contraire, particulièrement opportune compte tenu de l’ancienneté des faits.
Dès lors, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé AH 277 FQ acquis par Madame [T] [H] auprès de Madame [M] [U] le 9 mars 2019, à charge pour cette dernière d’assumer les frais engendrés par la restitution du véhicule ;
Condamne Madame [M] [U] à verser à Madame [T] [H], contre restitution du véhicule, la somme de 7 800€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Rejette la demande de Madame [T] [H] tendant à ce que Madame [M] [U] soit solidairement condamnée avec la SAS [Localité 8] et la SAS ODICEE M à l’indemniser de ses préjudices ;
Rejette la demande de mise hors de cause formulée par la SAS [Localité 8] ;
Condamne in solidum la SAS [Localité 8] (sise [Adresse 4] – RCS de [Localité 8] N°398 483 222) et la SAS ODICEE M (sise [Adresse 2] – RCS de [Localité 11] N°303 657 662) à verser à Madame [T] [H] la somme de 4 400€ au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SAS [Localité 8] (sise [Adresse 4] – RCS de [Localité 8] N°398 483 222) et la SAS ODICEE M (sise [Adresse 2] – RCS de [Localité 11] N°303 657 662) à verser à Madame [T] [H] la somme de 5 216, 61€ au titre de son préjudice économique ;
Condamne la SAS ODICEE M (sise [Adresse 2] – RCS de [Localité 11] N°303 657 662) à garantir Madame [M] [U] de toute condamnation en principal, intérêts et frais prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Condamne la SAS [Localité 8] (sise [Adresse 4] – RCS de [Localité 8] N°398 483 222) à garantir Madame [M] [U] de toute condamnation en principal, intérêts et frais prononcée à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Rejette la demande de la SAS ODICEE M tendant à ce que M. [Z] la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Rejette la demande de la SAS ODICEE M tendant à ce que la SAS [Localité 8] la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la SAS [Localité 8] (sise [Adresse 4] – RCS de [Localité 8] N°398 483 222) et la SAS ODICEE M (sise [Adresse 2] – RCS de [Localité 11] N°303 657 662) aux dépens ;
Condamne in solidum la SAS [Localité 8] (sise [Adresse 4] – RCS de [Localité 8] N°398 483 222) et la SAS ODICEE M (sise [Adresse 2] – RCS de [Localité 11] N°303 657 662), parties tenues aux dépens, à payer à Madame [T] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS [Localité 8] (sise [Adresse 4] – RCS de [Localité 8] N°398 483 222) et la SAS ODICEE M (sise [Adresse 2] – RCS de [Localité 11] N°303 657 662), parties tenues aux dépens, à payer à Madame [M] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS [Localité 8] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS ODICEE M de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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