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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2025, n° 24/09872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [S]
Maître [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lucie GAYOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUI
N° MINUTE :
9/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lucie GAYOT de la société ARMAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire K153
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EUI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2007, Mme [G] [F] épouse [M] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [S] et Mme [N] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 854 euros et d’une provision pour charges de 146 euros.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6600 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [S] et Mme [N] [X] le 10 avril 2024.
Par courrier du 13 avril 2024, Mme [N] [X] a donné congé au bailleur à effet au 13 mai 2024.
Par assignations du 12 septembre 2024, Mme [G] [F] épouse [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [S] et Mme [N] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, majorée de 10 % soit de 1049, 40 euros,
-8030 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit 6600 euros visée par le commandement et 1430 euros au titre des termes échues depuis le commandement arrêté au 9 juin 2024,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris la somme de 164, 46 euros au titre du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 11 décembre 2024, Mme [G] [F] épouse [M] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Mme [G] [F] épouse [M] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [N] [X] expose être séparée de M [T] [S] et avoir délivré congé à la bailleresse par courrier du 13 avril 2024. Elle indique avoir quitté les lieux. Elle précise ne pas contester devoir la somme due au titre de l’arriéré de loyer soit 8030 euros et sollicite un délai de 12 mois pour s’acquitter de cette dette. Elle conteste en revanche être redevable des sommes dues au titre des indemnités d’occupation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [T] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Mme [G] [F] épouse [M] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [N] [X] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [G] [F] épouse [M] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 juin 2024.
Mme [X] indique avoir déjà quitté les lieux. M [S] ne s’est pas présenté à l’audience et ne formule aucune demande de délai suspensifs.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais de paiement, il convient d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [G] [F] épouse [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [G] [F] épouse [M] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 juin 2024, M. [T] [S] et Mme [N] [X] lui devaient la somme de 8030 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [T] [S] et Mme [N] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 6600 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus de M. [T] [S] et Mme [N] [X] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 670 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [T] [S] et Mme [N] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1000 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 juin 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [G] [F] épouse [M] ou à son mandataire. En l’espèce, Mme [X] [N] a valablement donné congé par courrier du 13 avril 2024, elle n’est donc pas tenue au paiement des indemnités d’occupation postérieure au 10 juin 2024. Seul M [T] [S] sera tenu au paiement des indemnités d’occupation qui seront fixées à la somme de 1000 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [S] et Mme [N] [X], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Mme [G] [F] épouse [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 1er mars 2007 entre Mme [G] [F] épouse [M], d’une part, et M. [T] [S] et Mme [N] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 10 juin 2024,
CONDAMNE solidairement M. [T] [S] et Mme [N] [X] à payer à Mme [G] [F] épouse [M] la somme de 8030 euros (huit mille trente euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 6600 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE M. [T] [S] et Mme [N] [X] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 670 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE à M. [T] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE Mme [G] [F] épouse [M] de sa demande d’astreinte
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à titre de provision à Mme [G] [F] épouse [M] la somme de 1000 euros par mois au titre des indemnités d’occupation à compter du 10 juin 2024 jusqu’à complète libération des lieux par la remise effective des clés,
CONDAMNE solidairement M. [T] [S] et Mme [N] [X] à payer à Mme [G] [F] épouse [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [T] [S] et Mme [N] [X] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 9 avril 2024 et celui des assignations du 12 septembre 2024.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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