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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00143 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DOS5
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Antoine SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
[2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
MINUTE N°
25/154
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— société [9]
— [6]
— Me ROLAND
— dossier
représentée avec pouvoir par Madame [Y], agent de la [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 09 avril 2024
Débats : en audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 11 avril 2024, la société [9] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [3] le 13 février 2024 tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été reconnu victime son salarié, Monsieur [Z] [D], le 25 juillet 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été retenue à cette même audience.
A l’audience, la société [9], représentée par son avocat, a demandé au Tribunal, de bien vouloir :
— déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de travail du 25 juillet 2023 déclaré par Monsieur [Z] [D].
En défense, la [3] a demandé au Tribunal, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de bien vouloir :
— constater que la [8] n’a pas méconnu le contradictoire vis-à-vis de la société [9], au cours de l’instruction du dossier d’accident de travail dont a été victime Monsieur [Z] [D], le 25 juillet 2023 ;
— déclarer opposable à la société [9] la décision du 13 novembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [Z] [D], le 25 juillet 2023 ;
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Aux termes de l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019), « II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Les « jours francs » s’entendent comme étant des jours entiers décomptés de 0 h à 24 h, étant rappelé que, le jour de la notification ne compte pas et le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification. S’agissant d’un délai franc, le dernier jour ne compte pas non plus et la décision ne peutintervenir que le lendemain de l’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la date de réception par l’employeur du courrier de clôture de l’instruction.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] a établi le 27 juillet 2023 , une déclaration d’accident de travail, accompagnée d’un certificat médical initial du 4 août 2023 faisant état d’une « contusion hémorragique frontale G +hémorragie méningée ».
Il ressort des pièces versées au débat que l’employeur a reçu le 29 août 2023, par courrier recommandé, une lettre l’informant de la possibilité de venir consulter le dossier de Monsieur [Z] [D] et de formuler des observations du 30 octobre 2023 au 10 novembre 2023, sur le site en ligne. Il est ajouté qu’au-delà de cette date, le dossier demeurait consultable jusqu’à la décision de la caisse.
Ainsi, il ressort que par ce courrier, l’employeur est avisé que le 29 octobre 2023, la [5] avait terminé ses investigations et que le 30 septembre débutait une période de consultation du dossier et de la possibilité d’émettre des observations ; que la date du 10 novembre 2023 répond au délai de onze jours francs et donc conforme aux prescriptions de l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale.
Au surplus, à l’occasion ou à la suite de cette consultation, l’employeur n’a formé aucune observation et n’a notamment jamais prétendu qu’il n’avait pu consulter l’entier dossier. Il ressort du dossier produit par la [5], que l’employeur a effectué deux visualisations du dossier soit le 30 et le 31 octobre 2021, soit dans le délai de onze jours francs, sans formuler d’observation.
Il s’ensuit que le contradictoire a bien été respecté et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sera déclarée opposable à la société [9].
La société [9] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
A regard de l’équité, il n’ y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société [9] ;
DECLARE opposable à la société [9] la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [D], le 25 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société [9] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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