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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/57024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance Pantaenius c/ E.U.R.L. U [ Adresse 4 ], S.A. GENERALI IARD es qualité d'assureur du bateau Pop' s VI, S.A. GENERALI IARD es qualité d'assureur de la Commune de [ Localité 6 ] et de la Régie [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57024 et RG 25/58520 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBA76
N°: 1
Assignation du :
17, 20 Octobre 2025
24 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/57024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [I] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance Pantaenius
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0318
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur du bateau Pop’s VI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis LEMARIE de la SELARL TARIN LEMARIE, avocats au barreau de PARIS – #P0132
E.U.R.L. U [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Clément LODY, avocat au barreau de PARIS – #C2117
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la Commune de [Localité 6] et de la Régie [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
La Commune de [Localité 7] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentées par Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS – #C0650
RG 25/58520
DEMANDERESSE
E.U.R.L. U SALECCIA
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Clément LODY de la SELEURL LODY PARTENAIRE, avocats au barreau de PARIS – #C2117
DEFENDERESSE
Société THE SHIPOWNERS’MUTUAL PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION
[Adresse 9]
[Localité 9]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La RÉGIE du [Adresse 6]
[Adresse 8],
[Localité 10]
représentée par Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS – #C0650
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Monsieur [H] [N] et Madame [Q] [I], épouse [N], sont propriétaires d’une vedette à moteur dénommée Domingo II, assurée auprès de la société Pantaenius, et disposant d’un emplacement n°20 sur le ponton D du port de plaisance de [Localité 6].
L’Eurl U Saleccia est propriétaire d’un navire de type semi-regide nommé POP’S VI, amaré dans le port de [Localité 6].
Dans la nuit du 28 au 29 avril 2025, un incendie s’est déclaré sur le navire Popeye, et s’est étendu au navire POP’S VI. Les amares de ce navire ayant rompu, le semi-rigide a dérivé dans l’enceinte du port et a abordé le [H], le feu se propageant à son bord.
Exposant que l’expertise amiable à laquelle n’a pas assisté la société U Saleccia et son assureur conclut au rôle causal d’un amarrage non réglementaire du semi-rigide POP’S VI, M. et Mme [N], ainsi que la société Pantaenius, ont, par exploit délivré les 17 et 20 octobre 2025, fait citer en référé la société U Saleccia, la commune de [Localité 6] et la société Generali Iard en désignation d’un expert.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/57024.
Par exploit délivré le 24 novembre 2025, la société U Saleccia a fait citer en intervention forcée l’assureur responsabilité civile du semi-rigide, la société Shipowners’Mutual Protection and Indemnité Association.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/58520.
A l’audience du 14 janvier 2026, M. et Mme [N] se désistent de leur demande à l’encontre de la société Generali Iard en qualité d’assureur dommage de la société U Saleccia, concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En réponse, la société U Saleccia conclut au rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire, sollicite la modification de la mission de l’expert éventuellement désigné.
La Régie du [Localité 11] de [Localité 12] de [Localité 6] sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire.
La commune de [Localité 6], la Régie du Porte de [Localité 13] et leur assureur, la société Générali Iard, formulent leurs protestations et réserves et sollicitent un complément de mission relatif à l’appréciation des dommages.
La société Shipowners’Mutual Protection and Indemnité Association, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 25/57024.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, ainsi qu’aux écritures des parties et aux notes d’audience, pour un plus ample exposé des faits.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de déclarer la Régie du port de plaisance de [Localité 6] recevable en son intervention volontaire.
Il convient également de donner acte aux requérants qu’ils se désistent de leur demande à l’encontre de la société Générali Iard en sa qualité d’assureur dommages du bateau POP’S VI.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient que la mesure d’expertise soit utile et pertinente au regard des pièces dont dispose le requérant à la mesure, celle-ci devant avoir pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi par l’expert d’assurance des époux [N] à la suite d’une visite des lieux le 3 juin 2025 mentionne que le POP’S VI était amarré à couple au bateau POPEYE, ce qui n’est admis qu’après autorisation des surveillants de ports ou des agents portuaires selon le règlement du port de [Localité 6], autorisation qui n’a pas été donnée, une tolérance étant toutefois reconnue par le directeur du port compte tenu du fait que les deux bateaux appartenaient au même propriétaire.
L’expert émet l’hypothèse que si le POP’S VI avait été amarré dans les règles de l’art, il aurait été plus éloigné du POPEYE, ce qui aurait réduit la vitesse de transmission du feu au POP’S VI, ainsi que la vitesse de consumation de ses amarres, plus nombreuses, et aurait sans doute évité au semi-rigide de partir à la dérive, le feu demeurant circonscrit sur un seul quai.
Il résulte des écritures des époux [N] qu’ils ne contestent pas l’origine criminelle de l’incendie, mais qu’ils souhaitent améliorer leur situation probatoire sur la question du lien de causalité entre l’amarrage non conforme du POP’S VI et l’incendie qui s’est propagé sur le Domigo II.
S’ils disposent d’un rapport d’expertise amiable, celui-ci n’est pas contradictoire et ni la société U Saleccia ni l’assureur responsabilité civile du semi-rigide n’ont de façon expresse accepté les conclusions de l’expert amiable.
En conséquence, les requérants justifient d’un motif légitime ainsi que de l’utilité de l’expertise sollicitée. Toutefois et dès lors qu’ils ne contestent pas l’origine criminelle de l’incendie et que l’utilité de la mesure ne porte que sur le lien de causalité, il y a lieu de modifier la mission de l’expert en tenant compte des observations de la société U Saleccia.
En ce qui concerne l’appréciation par l’expert des dommages, la modification de la mission sollicitée par la commune de [Localité 6], la Régie et leur assureur est de nature à préserver les droits de chaque partie et permet ainsi d’envisager toutes les hypothèses en fonction des mises en causes futures.
Il y sera donc fait droit et la mesure d’instruction dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la Régie du port de plaisance de [Localité 6] ;
Donnons acte aux requérants qu’ils se désistent de leur demande à l’encontre de la société Generali IARD en qualité d’assureur dommages du semi-rigide POP’S VI ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 10]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres affectant le bateau Domingo II résultant de l’incendie, et les décrire ;
— rechercher la ou les causes de la propagation de l’incendie ayant affecté le Domingo II, au regard notamment des conditions d’amarrage du POP’S VI ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels consécutifs à l’incendie, en évaluant, s’agissant des dommages ayant affecté le Domingo II, sa valeur à neuf, sa valeur en vétusté déduite et sa valeur vénale, dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteinte sur ces valeurs entre les différentes parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 11 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [P]
Consignation : 6000 € par Monsieur [H] [N]
Madame [Q] [I] épouse [N] / Compagnie d’assurance Pantaenius
le 13 Avril 2026
Rapport à déposer le : 11 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 12]
[Localité 15].
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