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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 20/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI
Le 18 Mars 2025
N° RG 20/00152 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LTBV
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE REGIONALE DE CREDTT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET DE L’ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables Etablissement de crédit agrée en tant que banque mutualiste ou coopération régie par le livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 13] n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Adresse 14] au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [T] [Z] [G]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (GUADELOUPE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Aurore FRANCELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CREANCIER INSCRIT
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n° B 303 236 186, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Maître Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Christian LEQUINT, avocat plaidant du barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mars 2020 publié le 18 juin 2020 volume 2020 S n°21 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 20 juillet 2020 signifiée par à domicile à M. [U] [J] et à personne à Mme [T] [G] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET D’ILE DE FRANCE ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 juillet 2020 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 1er octobre 2024 autorisant la vente amiable au prix minimum de 250 000 euros des biens et droits immobiliers portant sur un appartement formant le lot n°2 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Val d’Oise), cadastré section AD n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 5] » pour 5 ares et 24 centiares, appartenant à M. [U] [J] et Mme [T] [G] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [U] [J] et Mme [T] [G] demandent au juge de l’exécution de :
— les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
— leur octroyer un délai supplémentaire de trois mois afin de leur permettre de régulariser la promesse de vente conclue avec les futurs acquéreurs par acte authentique,
— déclarer que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
Ils font valoir qu’ils ont réalisé de nombreuses démarches pour vendre le bien au prix fixé par le juge de l’exécution mais que le marché immobilier traverse une période particulièrement difficile. Ils soutiennent avoir obtenu une offre d’achat de 230 000 euros et qu’une promesse de vente a été signée le 23 janvier 2025 au prix de 249 000 euros. Ils fondent leur demande de délai supplémentaire sur l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution afin de pouvoir régulariser la promesse de vente par acte authentique. Le prix plancher ayant été fixé à 250 000 euros, ils proposent de verser la somme de 1000 euros en sus sur leurs derniers personnels.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire et aux conditions de vente ainsi formulées.
Le créancier inscrit s’en rapporte en rappelant que les conditions de la vente ont été fixée par jugement d’orientation autorisant la vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Par jugement du 1er octobre 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimum de 250.000 euros net vendeur.
Les débiteurs saisis produisent une promesse de vente reçue le 23 janvier 2025 par Maitre [A] [N], Notaire à [Localité 12], aux termes de laquelle M. [U] [J] et Mme [T] [G] promettent de vendre à M. [P] [I] [E] et Mme [C] [V] [S] le bien dont s’agit au prix de 249 000 euros, pour une durée expirant le 2 juin 2025.
M.[U] [J] et Mme [T] [G] justifient d’un engament écrit d’acquisition.
Cet engagement ne respecte pas les conditions de la vente amiable fixées par le jugement d’orientation, en ce qu’il est convenu d’un prix net vendeur de 1000 euros inférieur à celui autorisé.
Si le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire et fait état d’un accord possible de sa part pour le prix de 249 000 euros convenu avec les potentiels acquéreurs dans la promesse de vente, le créancier inscrit indique s’en rapporter à justice et que les conditions sont été fixées par le jugement.
Toutefois, il est bien fourni un engagement écrit d’acquisition. En outre les débiteurs saisis se déclarent dans leurs écritures prêts à verser eux-mêmes la somme de 1000 euros sur leurs deniers personnels pour parvenir à la vente amiable de leur bien.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la régularisation d’un acte authentique de vente.
Il sera également rappelé aux parties qu’elles peuvent toujours s’accorder pour la réalisation d’une vente de gré à gré.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois aux débiteurs saisis et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 14h00, aux fins de constatation de la vente amiable.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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