Confirmation 3 janvier 2025
Irrecevabilité 26 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 1er janv. 2025, n° 24/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Carole PAUTREL
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/03057 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LDCR
Minute n°2025/1
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 01 Janvier 2025,
Nous, Carole PAUTREL, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[X] [Y]
né le 03 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé le :
27 décembre 2024
à
11:24
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Maître Nedjoua HALIL, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur l’exception de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Monsieur [Y] fait valoir que la préfecture n’ayant pas pris d’obligation de quitter le territoire français récente, il s’ensuit une nullité de son placement en rétention, dès lors que la dernière OQTF dont il a fait l’objet date de plus d’un an.
Or, en l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que Monsieur [Y] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention fondée sur la condamnation du tribunal judiciaire de Metz du 12 juillet 2023 le condamnant à une interdiction définitive du territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’une décision récente d’obligation de quitter le territoire français prise par la préfecture est sans emport sur la régularité de la présente mesure de placement en rétention.
Par ailleurs, le moyen tiré de la présence d’une erreur matérielle en page 22 de la procédure présentée par la préfecture ne saurait emporter la nullité de ladite procédure, en l’absence de démonstration par l’intéressé de ce que cette erreur lui a porté grief.
Qu’il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [X] [Y], de nationalité algérienne fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée, à titre de peine principale ou complémentaire par une juridiction pénale française, en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
L’intéressé fait l’objet d’une décision du 24 décembre 2024, notifiée le 27 décembre 2024 ordonnant le placement en rétention administrative.
ll ressort du dossier que si Monsieur [Y] déclare être entré en France le 5 mai 2017, il ne le justifie pas.
Sa demande d’asile auprès de l’Office francais de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée par décision du 28 février 2018, notifiée le 22 mars 2018.
Si Monsieur [X] [Y] déclare être en concubinage avec Madame [D], ressortissante francaise, et père de deux enfants dont un né d’une précédente union, il ne le justifie pas. De même, s’il indique pouvoir être hébergé chez sa soeur, il ne justifie pas de la réalité et la pérennité de cette possibilité.
Il a fait l’objet de multiples condamnations, dont l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée d’un an prononcée le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Metz déjà évoquée.
Surtout, Monsieur [X] [Y] est démuni de document d’identité et de voyage.
Le 24 août 2023, il a été reconnu comme ressortissant algérien par la Section Centrale de Coopération Opérationnel de police (SCCOPOL).Un routing de vol, demandé le 19 décembre 2024, a été obtenu pour le 28 décembre 2024. Les autorités algériennes ont été dûment relancées les 19 et 24 décembre 2024. Suite à l’absence de laisser-passer consulaire, le routing de vol a été annulé le 24 décembre 2024. La demande de laisser passer consulaire est en cours d’instruction.
Il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récipissé ce qui empêche son assignation à résidence judiciaire.
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [X] [Y] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [X] [Y] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
31 décembre 2024
inclus
jusqu’au
25 janvier 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à .
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Commissaire de justice
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Adhésion ·
- Père ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Substitut du procureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Cabinet
- Expertise ·
- Régie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Bateau ·
- Port de plaisance ·
- Sociétés ·
- Navire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Maintien ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Pouvoir du juge ·
- Protection ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Juge ·
- République
- Crédit logement ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Capital ·
- Héritier ·
- Intérêt ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.