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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 16 mars 2026, n° 25/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT MARTIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02531 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPIV
Page --
N° RG 25/02531 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPIV
Jugement du :
16 mars 2026
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT MARTIN, désignée sous le sigle SEMSAMAR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE sous le numéro 333 361 111, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son agence à BAIE MAHAULT
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 mars 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
née le 22 Juillet 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT MARTIN, désignée sous le sigle SEMSAMAR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE sous le numéro 333 361 111, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son agence à BAIE MAHAULT, sise [Adresse 2]
Représentée par Madame [C] [Q], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART
N° RG 25/02531 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPIV
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 novembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, Madame [X] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir un délai pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 22 septembre 2025 à la requête de la société communale de Saint-Martin (ci-après SEMSAMAR) en vertu d’un jugement rendu le 31 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle Madame [G] a comparu en personne et la SEMSAMAR a été représentée.
La demanderesse a sollicité à titre principal de pouvoir se maintenir dans les lieux et à titre subsidiaire un délai minimum de 8 mois pour quitter les lieux.
La société défenderesse a indiqué ne pas s’opposer aux demandes de Madame [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de maintien dans les lieux
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
En l’espèce, Madame [G] sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux à titre principal, demande à laquelle ne s’oppose pas la SEMSAMAR compte tenu du plan d’apurement mis en place entre les parties.
Cependant, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du jugement rendu le 31 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Il sera ainsi dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’autoriser le maintien dans les lieux de Madame [G].
Cependant, il convient de rappeler que cette décision ne s’oppose pas à l’application de l’accord amiable trouvé entre les parties quant au maintien dans les lieux de Madame [G] et à la signature d’un nouveau contrat de bail.
En effet, rien n’oblige le bailleur à mettre à exécution le jugement du juge des contentieux de la protection.
Sur la demande de délai pour quitter le logement
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 412-3 et R. 413-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an (nouvel article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [G] sollicite un délai minimum de huit mois pour quitter le logement donné à bail par la SEMSAMAR, laquelle ne s’oppose pas à cette demande de délai.
Compte tenu de l’accord des parties et tenant compte du plan d’apurement mis en place et respecté par la locataire, il y a lieu d’accorder à Madame [G] un délai pour quitter le logement d’une année.
Il convient de rappeler qu’au cours de ce délai, la mesure d’expulsion est suspendue.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des éléments du débat, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’autoriser le maintien dans les lieux de Madame [X] [G],
Accorde à Madame [X] [G] un délai de 12 mois pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], soit jusqu’au 16 mars 2027,
En conséquence,
Dit que les effets du commandement de quitter le logement signifié à Madame [X] [G] le 22 septembre 2025 à la requête de la société communale de [Localité 3] (SEMSAMAR) sont suspendus pendant le délai,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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