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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 24/10016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies exécutoires
délivrées à :
Me Yann PLAÇAIS
Me Pierre-Louis DE LA FOREST DIVONNE
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10016
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGL
N° MINUTE :
Assignations du :
02 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0348
DÉFENDEURS
Madame [E] [S] [G] divorcée [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Louis DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0365
Monsieur [D] [I] [X] [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
Décision du 31 Mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10016 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2014, M. [D] [H] et Mme [E] [G], alors mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont souscrit auprès de la SA Generali Vie un contrat d’assurance-vie « Himalia ».
Lors de leur divorce, ils ont convenu, dans la convention de divorce par acte d’avocat du 19 octobre 2021, que le capital du contrat d’assurance-vie sera réparti à hauteur de 48.814,90 euros pour Mme [G] et de 476,06 euros pour M. [H].
Par correspondance du 22 décembre 2022, M. [H] et Mme [G] ont sollicité le rachat de leur contrat d’assurance-vie.
La société Generali Vie a procédé au versement du capital du contrat selon les modalités suivantes :
— la somme de 24.072,23 euros par virement du 21 janvier 2022 sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [H] et de Mme [G] dans les livres de la société BNP Paribas,
— les sommes de 24.210,51 euros et de 23.601,80 euros par virement sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [G] dans les comptes de la société LCL.
Par lettre du 19 septembre 2022, la société Generali Vie a mis M. [H] en demeure de lui restituer la somme de 23.596,17 euros.
Sa demande étant demeurée vaine, elle a, par actes extra-judiciaires du 2 août 2024, fait citer M. [H] et Mme [G] devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, la société Generali Vie demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil
Vu les dispositions des articles 1302, 1302-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
(…)
— Condamner Monsieur [D] [H] à devoir restituer à la société GENERALI VIE la somme de 23 596,17 euros au titre de la somme indument perçue au crédit du compte joint BNP PARIBAS n° FR 76 3000 4029 3300 0001 93689 suivant virement de 24 072,23 du 21 janvier 2022
— Juger ce que de droit sur la demande de délais formée par Monsieur [D] [H] pour s’acquitter de sa dette,
— Juger qu’en cas de défaut de paiement par Monsieur [D] [H] d’une seule échéance du plan qui lui sera éventuellement octroyé, la totalité de sa dette redeviendra immédiatement exigible
— Condamner Monsieur [D] [H] à garantir et relever indemne la société GENERALI VIE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au terme de la décision à intervenir du chef de la demande de Madame [E] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner Monsieur [D] [H] au paiement d’une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. ».
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la société Generali Vie fait valoir qu’elle a par erreur versé à M. [H] la somme de 24.072,23 euros au lieu de la somme de 476,06 euros qui devait lui revenir au titre du solde du contrat d’assurance-vie.
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande d’échéancier formée par M. [H]. Elle affirme toutefois qu’il ne peut pas être considéré comme un débiteur de bonne foi dès lors qu’il ne pouvait ignorer le caractère indu de la somme versée sur son compte bancaire et qu’il a laissé sans réponse sa demande de règlement amiable.
Elle précise enfin avoir été contrainte d’attraire Mme [G] à la procédure et de solliciter sa condamnation solidaire en raison de la co-titularité du compte sur lequel le paiement indu a été effectué.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2025, M. [H] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
RECEVOIR Monsieur [D] [H] en ses prétentions, et le DECLARER bien fondé,
En conséquence,
ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [D] [H] sur une période de 24 mois,
DIRE que Monsieur [D] [H] pourra rembourser sa dette sur une période de 23 mois en versant la somme de 50,00 euros par mois, puis le solde de la dette lors de la 24ème mensualité,
DEBOUTER la société GENERALI VIE de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [H] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef de la demande de Madame [E] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société GENERALI VIE de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [D] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ».
M. [H] fait valoir qu’il se trouve actuellement dans une situation financière très précaire qui ne lui permet pas de s’acquitter de la somme qu’il reconnaît devoir à la société Generali Vie en une seule fois ou par des mensualités d’égal montant pendant le délai maximum de 24 mois dont il pourrait bénéficier en application de l’article 1343-5 du code civil. Il sollicite en conséquence la mise en place d’un échéancier prévoyant le versement d’une somme mensuelle de 50 euros pendant 23 mois et d’une dernière échéance correspondant au solde restant dû. Il affirme que la bonne foi au sens de l’article 1343-5 du code civil n’exige ni que le débiteur ait immédiatement identifié et signalé une erreur technique, ni qu’il réponde instantanément à une mise en demeure mais requiert uniquement l’absence de mauvaise volonté ou de comportement frauduleux. Il rappelle alors que la somme litigieuse a été versée sur un compte joint encore actif et dans un contexte de liquidation de communauté, ce qui ne rendait pas l’erreur commise par la société Generali Vie immédiatement décelable. Il ajoute qu’il n’a eu connaissance de la demande de la société Generali Vie que par l’intermédiaire de Mme [G] lorsqu’elle a reçu l’assignation, la demanderesse ayant utilisé une adresse où il ne résidait plus depuis plusieurs années, ce dont elle était informée, et qu’en tout état cause, son silence s’explique uniquement par sa situation financière extrêmement précaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025, Mme [G] demande au tribunal de :
« Vu l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de GENERALI VIE ;
— constater qu’aucune prétention n’est plus dirigée à l’encontre de Madame [E] [G] divorcée [H] dans les dernières conclusions récapitulatives de la société GENERALI VIE ;
— dire et juger qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer à son égard ;
— condamner la société GENERALI VIE à payer à Madame [E] [G] divorcée [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens. ».
Mme [G] relève que la société Generali Vie a abandonné les demandes qu’elle formulait à son encontre. Elle affirme en outre avoir effectué, dès le début du mois de décembre 2017, les démarches nécessaires à la transformation du compte joint en un compte personnel au seul nom de M. [H] et considère en conséquence que les fonds versés à tort l’ont été sur un compte dont il était seul titulaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger », « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la société Generali Vie
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1302-1 du même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Generali Vie a versé par erreur à M. [H] la somme de 24.072,23 euros au lieu de la somme de 476,06 euros qui devait lui revenir en application de la convention de divorce au titre du solde du contrat d’assurance-vie. Celui-ci a donc bénéficié d’un paiement indu à hauteur de 23.596,17 euros (24.072,23 – 476,06) ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société Generali Vie et M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 23.596,17 euros.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [H]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, M. [H] justifie certes du montant de son revenu mensuel au titre des années 2021, 2022 et 2023, soit les sommes de 988,41 euros, 1.261,58 euros et 559,33 euros. Cependant, il ne produit aucune autre pièce et ne fournit aucune explication sur ses situations personnelles et financières actuelles en lien notamment avec les éléments mentionnés dans la convention de divorce produite aux débats tenant à la création de deux entreprises et à la perception d’une somme de près de 500.000 euros au titre du prix de vente de l’appartement commun du couple. Il n’a par ailleurs procédé à aucun versement depuis qu’il a eu connaissance de l’assignation alors qu’il ne conteste pas la somme réclamée par la société Generali Vie. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société Generali Vie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications de M. [H] qu’en dépit des démarches invoquées par Mme [G], dont elle ne rapporte au demeurant pas la preuve, le compte sur lequel le paiement indu a été effectué était un compte joint de sorte que la société Generali Vie était fondée à mettre en cause Mme [G]. Celle-ci sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à son encontre au titre de ses frais irrépétibles.
La demande de garantie formée par la société Generali Vie à l’encontre de M. [H] est de ce fait sans objet.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter. Dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [D] [H] à payer à la SA Generali Vie la somme de 23.596,17 euros en remboursement du paiement indu effectué le 21 janvier 2022 ;
Déboute M. [D] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [D] [H] à payer à la SA Generali Vie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Solène BREARD-MELLIN Géraldine DETIENNE
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