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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 23/00483
N° Portalis DBY2-W-B7H-HKCW
N° MINUTE : 25/268
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [7]
CC [5]
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [K], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E. MOUMNEH, greffier .
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, la SAS [7] (l’employeur) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 22 février 2022 à son salarié, M. [G] [P] (l’assuré), dans les circonstances suivantes : “Mise à quai. La victime déclare qu’en voulant ouvrir les portes de la semi afin de se mettre à quai, elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite”. Un certificat médical initial établi le 23 février 2022 constatait les lésions suivantes : “tendinite aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”.
Le 10 mars 2022, la caisse a décidé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 20 avril 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail du 22 février 2022.
La commission médicale de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 21 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par décision du 25 août 2023 notifiée par courrier du 11 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré à son accident du travail du 22 février 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 3 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;
— à titre principal,
— prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant ;
— juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 23 avril 2022 lui sont inopposables ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire avant-dire-droit,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès quitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de l’assuré par la caisse au docteur [T], médecin-consultant de la société ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— dans le cas où l’avance des frais d’expertise seron mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger que ces arrêts lui sont inopposables;
— condamenr la caisse aux entiers dépens.
L’employeur considère que la durée des arrêts prescrits à l’assuré est disproportionnée compte tenu du caractère bénin de la lésion initiale laquelle n’était pas invalidante, précisant qu’il n’a été rapporté ni chute, ni choc, ni faux mouvement violent de sorte que les douleurs ne sont aps survenues à la suite d’un événement traumatique grave. L’employeur fait par ailleurs état de l’avis médico-légal de son médecin-consultant, lequel confirme l’absence de gravité de la lésion initiale ainsi que l’existence d’un état pathologique antérieur ; que le praticien conclut à la présence de deux lésions, l’une provenant de l’accident, l’autre évoluant pour son propre compte résultant d’un état pathologique antérieur.
L’employeur sollicite à titre subsidiaire la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, estimant apporter suffisamment d’éléments permettant de douter de l’imputabilité de l’intégralité de l’ensemble des soins, prestations et arrêts dont a bénéficié l’assuré.
Aux termes de ses conclusions datées du 13 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé ;
— débouter l’employeur de son recours ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité est applicable à l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assuré ; que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption ; qu’au contraire l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, laquelle était composée de deux médecins praticiens conseils et d’un médecin expert et a rendu son avis au regard de l’entier dossier médical de l’assuré ainsi qu’au regard des observations médicales du médecin consultant de l’employeur ; qu’une expertise médicale n’apparaît donc pas justifiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que l’employeur sera débouté de sa demande en ce sens.
II. Sur l’imputabilité des arrêts et soins
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée, mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident. Le certificat médical initial en date du 23 février 2022, soit le lendemain de l’accident, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2022 pour une “tendinite aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”. La présomption d’imputabilité trouve donc bien à s’appliquer sur l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’au 24 septembre 2023, date de cessation du versement d’indemnités journalières (pièce n°5 de la caisse).
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, si l’employeur argue de la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail prescrite à l’assuré, cette circonstance est inopérante pour remettre en cause la présomption d’imputabilité et ne saurait constituer un commencement de preuve suffisant.
L’employeur verse par ailleurs aux débats un avis médico-légal du docteur [R] [T], son médecin-consultant, qui considère que la gravité de la lésion initiale de l’épaule droite n’est pas démontrée au regard des éléments médicaux du dossier et qu’il existe un état pathologique antérieur qui évoluait pour son propre compte.
À cet égard, le praticien indique que “le mécanisme accidentel est de faible cinétique et ne peut entraîner d’atteinte grave de l’épaule indiquant une chirurgie à distance”. Il en déduit que “Cette chirurgie, à plus de 7 mois du fait accidentel, montre qu’il existe un état pathologique antérieur dégénératif, qui évoluait pour son propre compte et qui n’est pas d’origine traumatique”. Le praticien conclut à “l’absence de lien entre le traumatisme initial et la lésion opérée” et considère au vu de ces éléments que la date de consolidation à retenir doit être fixée au 22 avril 2022, soit à deux mois du fait accidentel.
Si cet avis médico-légal soutient l’existence d’un état antérieur, il n’y est toutefois nullement démontré que cet état antérieur aurait évolué pour son propre compte. Au contraire, cet état antérieur ne nécessitait pas d’arrêt de travail alors que suite à l’accident le salarié a été immédiatement arrêté. De plus, il ressort des certificats médicaux de prolongation produits par la caisse que, jusqu’au 10 juin 2022 au moins, tous les arrêts de travail prescrits à l’assuré l’ont été au titre d’une “tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs épaule droite”, soit la même lésion que celle constatée aux termes du certificat médical initial.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’employeur n’apporte aucune preuve, ni même un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte ou d’une cause postérieure justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
En conséquence, l’employeur sera débouté tant de sa demande principale tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 22 février 2022, que celle subsidiaire tendant à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
III-Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
IV. Sur les dépens
La SAS [7] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 23 avril 2022 ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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