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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 6 févr. 2025, n° 24/08150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08150 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUJZ
N° de MINUTE : 25/00065
Association LA PIERRE ANGULAIRE
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
prise en son établissement secondaire, l’EHPAD [7]-[Localité 6]
sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2392
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [Z] [X]
Domicilié à l’EHPAD [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 janvier 2018, M. [T] [X] a conclu un contrat de séjour avec l’association la pierre angulaire pour un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendants situé à [Localité 6].
Se prévalant de factures impayées, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, l’association la pierre angulaire a fait assigner M. [T] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 249,47 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens,
— dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assigné à personne, M. [X] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES FACTURES
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle prétend, l’association ne démontre pas avoir mis en demeure M. [T] [X] de lui payer les factures impayées. En effet, si elle produit bien un courrier de mise en demeure de payer la somme de 6 314,25 euros, adressé en recommandé avec avis de réception du 13 avril 2024, celui-ci est libellé au nom de M. [V] [X], dont l’identité est différente de celle du défendeur (fils ? caution ?) et à une adresse située [Adresse 1] à [Localité 8], qui n’est manifestement pas celle du défendeur résidant à l’ehpad de [Localité 6] et antérieurement [Adresse 3] à [Localité 6].
Elle produit également des factures des mois de :
— septembre 2022 d’un montant de 2 571,76 euros,
— mars 2023 d’un montant de 2 471,31 euros,
— juin 2023 d’un montant de 2 698,80 euros,
— septembre 2023 d’un montant de 2 698,80 euros,
— décembre 2023 d’un montant de 2 706,42 euros,
— janvier 2024 d’un montant de 897,41 euros,
— février 2024 d’un montant de 946,73 euros,
— mars 2024 d’un montant de 946,73 euros
soit la somme totale de 15 937,96 euros.
Elle produit enfin un extrait du compte de M. [X] arrêté au 1er mai 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 10 249,47 euros.
Il ressort de cet extrait de compte qu’à la date d’émission de la facture du 30 septembre 2022, facture la plus ancienne versée aux débats, le compte de M. [X] présentait un solde débiteur de 7 206,91 euros. Or aucune des factures antérieures à septembre 2022 n’est produite ne permettant pas de vérifier ce solde.
Par ailleurs, alors que la totalité des factures versées aux débats représente la somme de 15 937,96 euros, l’association ne sollicite que la somme de 10 249,47 euros sans s’expliquer sur l’imputation des paiements qui auraient été effectués par M. [X].
Enfin, il n’existe aucune cohérence entre la somme de 6 314,25 euros visée dans la lettre de mise en demeure du 13 avril 2024 précitée et l’extrait du compte de M. [X].
Dans ces conditions, il est impossible pour le tribunal de vérifier le montant de la créance de l’association, ce dernier ne pouvant valider le solde du compte sans être en mesure de déterminer quelles factures demeurent impayées totalement ou partiellement.
Dans ces conditions, l’association sera déboutée de sa demande de paiement au titre des factures.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, l’association sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE l’association la pierre angulaire de sa demande de paiement au titre des factures impayées ;
CONDAMNE l’association la pierre angulaire aux dépens ;
DÉBOUTE l’association la pierre angulaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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