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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/50939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ A c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur CNR, S.A.S FASTE, Société PARE PLUIE ETANCHE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société [ A ] - ATOLE, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50939 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3ZP
FMN° :2
Assignation du :
29 et 30 Janvier 2026, 02, 03 et 04 février 2026
N° Init : 25/50206
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 avril 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS – #B0404
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société MW SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS – #P132
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur CNR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société [A] – ATOLE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS – #R0056
S.A.S FASTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
Société PARE PLUIE ETANCHE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
Société [A] (ancienemment ATOLE [Localité 4])
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S MW SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 9]
non constituée
Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société STIM TECHNIBAT
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
Société PRODITHERM
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS – #D1800
SMABTP es qualité d’assureur des sociétés PRODITHERM et FASTE
[Adresse 13]
[Localité 12]
non constituée
Société EUROMAF es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 14]
[Localité 13]
non constituée
Société OTIS
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS – #R0231
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société PPE
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S VOISIN PARCS ET JARDINS
[Adresse 19]
[Localité 17]
non constituée
Société AURIS
[Adresse 20]
[Localité 18]
non constituée
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
SA MMA IARD es qualité d’asssureur des sociétés LEGENDRE IDF, [Localité 20] et AURIS
[Adresse 22]
[Localité 21]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés LEGENDRE IDF, [Localité 20] et AURIS
[Adresse 22]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #P0293
S.A.S [Localité 20] ([Localité 20] CONSTRUCTION METALLIQUE)
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 23]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
S.A.S.U RUBNER CONSTRUCTION BOIS
[Adresse 25]
[Localité 24]
représentée par Me Fabio BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS – #B0948
Société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société RUBNER
[Adresse 26]
[Localité 25]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société STIM TECHNIBAT
[Adresse 27]
[Localité 26]
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS – #A0531
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 29 et 30 Janvier 2026, 02, 03 et 04 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 27 Mars 2025 par laquelle Monsieur [W] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société MW SERVICES
— La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur CNR
— La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société [A] – ATOLE [Localité 4]
— La S.A.S FASTE
— La Société PARE PLUIE ETANCHE
— La Société [A] (ancienemment ATOLE Montlucon )
— La S.A.S MW SERVICES
— La Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société STIM TECHNIBAT
— La Société PRODITHERM
— La SMABTP es qualité d’assureur des sociétés PRODITHERM et FASTE
— La Société EUROMAF es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
— La Société OTIS
— La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société PPE
— La Société BTP CONSULTANTS
— La S.A.S VOISIN PARCS ET JARDINS
— La Société AURIS
— La Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
— La SA MMA IARD es qualité d’asssureur des sociétés LEGENDRE IDF, [Localité 20] et AURIS
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés LEGENDRE IDF, [Localité 20] et AURIS
— La S.A.S [Localité 20] ([Localité 20] CONSTRUCTION METALLIQUE)
— La S.A.S.U RUBNER CONSTRUCTION BOIS
— La Société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société RUBNER
— La Société STIM TECHNIBAT
notre ordonnance de référé du 27 Mars 2025 ayant commis Monsieur [W] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 16 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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