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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mai 2024, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 14 mai 2024
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVZB
Association ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO
C/
[M] [U]
Expéditions délivrées à :
Me PARAY
M. [U]
FE délivrée à :
Me PARAY
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Association ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO – [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U] né le 22 Mars 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 6 mai 2021 pour une durée d’une année, l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO a consenti à M. [M] [U] un contrat de sous-location d’un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] (33), moyennant le paiement d’un loyer de 255,45 € charges et assurance multirisques habitation comprises. Les parties ont signé un avenant à ce contrat le 6 novembre 2022, pour une durée de trois mois.
Des loyers étant impayés, malgré la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 mars 2023, l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO a par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, fait assigner M. [M] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX pour obtenir :
▸ que la résiliation du contrat de sous-location soit prononcée par le jeu de la clause résolutoire,
▸ l’expulsion du locataire de corps et de biens et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
▸ sa condamnation à lui payer la somme de 3.092,92 € au titre des loyers impayés, échéance du mois d’avril 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,
▸ sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 267,97 €, du 1er mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont la sommation de payer.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de la GIRONDE le 3 janvier 2024.
Lors de l’audience du 12 février 2024, l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Elle sollicite la jonction de l’affaire avec celle concernant M. [C] [U].
Elle expose que le contrat signé entre les parties s’inscrit dans le cadre du dispositif du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, excluant l’application de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise que deux contrats ont été signés pour le même logement avec M. [C] [U] et M. [M] [U] prévoyant des loyers de montants différents pour tenir compte des revenus de chacun d’eux ; que les contrats n’ont pas été renouvelés.
Elle s’en rapporte à l’appréciation du juge s’agissant de l’octroi de délais de paiement.
Présent à l’audience, M. [M] [U] a reconnu la dette réclamée. Il indique que son frère et lui envisagent de partir prochainement du logement. Il propose de régler une somme de 200€ par mois pour s’acquitter de sa dette, faisant valoir qu’il est au chômage.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Il apparaît à l’examen des dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/221 et 24/223 que bien que portant sur le même logement, les contrats de sous-location consentis à M. [C] [U] et M. [M] [U] sont indépendants, de sorte qu’il n’apparaît pas de lien tel qu’il serait d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Il convient dès lors de rejeter la demande de jonction des deux instances.
Sur les demandes de résiliation et d’expulsion :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
A l’appui de ses demandes, l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO produit les pièces suivantes :
▸ un acte sous seing privé du 6 mai 2021 aux termes duquel elle a consenti, pour une durée d’un an, à M. [M] [U] un contrat de sous-location portant sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] (33), moyennant un loyer avec charges et assurance de 255,45 € par mois,
▸ un avenant du 6 novembre 2022 renouvelant aux mêmes conditions pour la période du 6 novembre 2022 au 5 février 2023 le contrat de sous-location du 6 mai 2021,
▸ un commandement de payer les loyers visant la clause de résiliation du contrat, portant sur la somme de 1.283,91€ en principal, délivré le 30 mars 2023 par l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO à M. [M] [U],
▸ plusieurs décomptes dont le dernier en date du 11 décembre 2023 faisant état d’une dette de 3.092,92€, échéance du mois de novembre 2023 incluse.
Le contrat stipule qu’il sera résilié de plein droit un mois après une simple mise en demeure auprès du preneur par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pour défaut de paiement intégral du loyer ou des charges au terme convenu. L’avenant renvoie au contrat.
Il ressort de ces pièces qui n’ont pas été contestées par M. [M] [U] qu’à la date du commandement de payer, il n’était pas à jour du paiement des loyers, et qu’il n’a pas réglé la dette dans le délai imparti.
Par conséquent, l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO est bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire du contrat qui se trouve ainsi résilié de plein droit le 1er mai 2023.
Elle sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [U] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes en paiement :
Au vu du décompte versé aux débats, M. [M] [U] sera condamné à payer à l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO la somme de 3.092,92 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues au 30 novembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse).
Le fait pour M. [M] [U] d’occuper le logement sans droit ni titre constitue une faute qui l’oblige à réparer le préjudice subi par l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO qui ne peut pas disposer dudit logement et doit s’acquitter du paiement d’un loyer à son propre bailleur.
M. [M] [U] sera donc condamné à payer à l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 267,97€ jusqu’à la libération effective et complète des lieux.
Sur les délais de paiement :
M. [M] [U] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation économique, et par suite de sa possibilité de s’acquitter du règlement de sa dette selon les modalités qu’il propose.
Il ne pourra en conséquence pas être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
M. [M] [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de sous-location consenti par l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO à M. [M] [U] sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] (33) ;
Autorise l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO, à défaut pour M. [M] [U] de libérer volontairement les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles est réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [M] [U] à payer à l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO la somme de 3.092,92 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues au 30 novembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse) ;
Condamne M. [M] [U] à payer à l’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO une indemnité d’occupation mensuelle de 267,97€ du 1er décembre 2023 jusqu’à la libération effective et complète des lieux ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [M] [U] ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens qui incluront le commandement de payer ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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