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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 févr. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 25/00675 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3TI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 FEVRIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [T]
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POITOU HABITAT JEUNES venant aux droits de l’ ASSOCIATION DE GESTION DES FOYERS SOCIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [A] [D] [V]
né le 30 Avril 1998 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 28 janvier 2022, Monsieur [A] [D] [V] a été hébergé au sein d’un foyer géré par l’association POITOU HABITAT JEUNES, situé à [Localité 2], [Adresse 3], chambre 403, moyennant une redevance mensuelle de 303€.
En raison d’impayés, Monsieur [A] [D] [V] a signé trois reconnaissances de dettes entre le 24 novembre 2022 et le 16 janvier 2024, comportant des plans d’apurement.
Ces plans n’ayant pas été respectés, l’association POITOU HABITAT JEUNES a adressé à Monsieur [A] [D] [V] deux mises en demeure, les 18 mars 2024 et 13 septembre 2024, pour avoir paiement de la somme totale de 3 142 €.
Par lettre du 14 octobre 2024, l’association POITOU HABITAT JEUNES a adressé à Monsieur [A] [D] [V] un courrier lui signifiant la résiliation de son contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, l’association POITOU HABITAT JEUNES a fait assigner Monsieur [A] [D] [V] à comparaître devant la présente juridiction pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— arriérés de redevances : 3 142 €
— intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 septembre 2024 : 3 194 €
— frais irrépétibles : 2 000 €.
Assigné suivant la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [D] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions des articles R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’article R. 633-3 du dit code permet au gestionnaire du foyer de résilier le contrat d’hébergement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois, notamment lorsque trois termes mensuels consécutifs demeurent impayés.
En l’espèce, il résulte des trois reconnaissances de dette communiquées à l’appui de la demande que Monsieur [A] [D] [V] restait devoir le 13 septembre 2024 la somme totale de 3 142 € représentant plus de dix redevances mensuelles telles que prévues au contrat.
Dès lors, le contrat a été résilié par l’association POITOU HABITAT JEUNES conformément aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, et Monsieur [A] [D] [V] sera condamné à lui payer la somme de 3 142 € restant due.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal.
En conséquence, il sera fait application des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la seconde mise en demeure, sur la somme de 3 142 €, la demande spécifique visant à obtenir le paiement d’une somme de 3 194 € à ce titre étant rejetée comme faisant double emploi avec l’application des intérêts ainsi fixée.
Tenu aux dépens, Monsieur [A] [D] [V] devra en outre verser à l’association POITOU HABITAT JEUNES une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] [V] à payer l’association POITOU HABITAT JEUNES la somme de 3 142 € (trois mille cent quarante deux euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
DÉBOUTE l’association POITOU HABITAT JEUNES du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] [V] à verser à l’association POITOU HABITAT JEUNES une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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