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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00007 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O3QU
Code NAC : 30B
S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4
C/
S.A.S. LE [Localité 1] [Localité 2] ([Localité 1] [Localité 2])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
DÉFENDEUR
S.A.S. LE [Localité 1] [Localité 2] ([Localité 1] [Localité 2]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 novembre 2025 à la requête de la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 à la société LE [Localité 1] [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé à la baisse à l’audience de 25 974,68 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assigné, la société LE [Localité 1] [Localité 2] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2022, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 a donné à bail à [V] [H], aux droits duquel vient la société LE [Localité 1] [Localité 2], des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Le 24 avril 2025, la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de
17.060,29 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 24 mai 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 25 974,68 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 4 février 2026 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société LE [Localité 1] [Localité 2] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci ; en l’espèce cette pénalité apparaît manifestement excessive et il y aura lieu de la réduire et d’allouer à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 la somme de
2.597 euros à ce titre ;
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts au taux légal ;
Sur l’article 700 et les dépens
Il est équitable d’allouer à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société LE [Localité 1] [Localité 2] succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 mai 2025;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LE [Localité 1] [Localité 2] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LE [Localité 1] [Localité 2], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société LE [Localité 1] [Localité 2] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société LE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 la somme provisionnelle de 25.974,68 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 4 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la société LE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 la somme provisionnelle de 2.597 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société LE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société LE [Localité 1] [Localité 2] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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