Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 23/13096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/13096
N° Portalis 352J-W-B7H-C25YF
N° MINUTE : 5
Assignation du :
10 octobre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. MARQUIS BRESSON,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS vestiaire #A309,
DEFENDERESSE
S.A.S. MICROBABY,
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0240,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
ORDONNANCE
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 10 octobre 2023 par la SCI MARQUIS BRESSON à la société MICROBABY,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience du 17 novembre 2025,
Vu le bulletin informant les parties du renvoi de la date de plaidoirie à l’audience du 24 mars 2026,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026 aux termes desquelles la SCI MARQUIS BRESSON demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que la société MICROBABY conservera la charge de l’intégralité des frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, aux termes desquelles la société MICROBABY déclare accepter le désistement de la partie demanderesse et de dire que la SCI MARQUIS BRESSON conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens.
Vu l’audience du 24 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2024,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 22 et 27 janvier 2026,
Donne acte à la SCI MARQUIS BRESSON de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait,
Donne acte à la société MICROBABY de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI MARQUIS BRESSON,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés, sauf meilleur accord.
Faite et rendue à Paris le 24 mars 2026.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire
- Facturation ·
- Hospitalisation ·
- Sécurité sociale ·
- Domicile ·
- Contrôle ·
- Etablissements de santé ·
- Ville ·
- Professionnel ·
- Forfait ·
- Prestation
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Prêt immobilier ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Algérie ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commission ·
- Assignation ·
- Délivrance
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Identification ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Refus d'agrément ·
- Règlement intérieur ·
- Liquidation ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Cliniques
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Immobilier ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.