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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 févr. 2026, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/01208 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTCN
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 02 Février 2026
Association ARELI
C/
[E] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [X] [F], responsable du contentieux locatif, muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [E] [R], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59350-2025-2198 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Décembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 octobre 2022, l’association Areli a donné à bail à M. [E] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 407,75 € et 107,05 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association Areli a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2024.
Elle a ensuite fait assigner M. [E] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par un acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 octobre 2024, l’association Areli a maintenu ses demandes et M. [E] [R] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé deux fois.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 11 juin 2025 en raison de l’absence prolongée du magistrat, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2025.
A l’audience,
L’association Areli maintient ses demandes pour voir :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoireordonner l’expulsion de M. [E] [J] l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeurle locataire condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5 688,53€ € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [E] [R] représenté soulève l’irrecevabilité des demandes faute de saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation et de notification au Préfet de l’assignation.
Il reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 19 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’association Areli justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 21 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2024, pour la somme en principal de 2 717,49 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
L’association Areli produit un décompte démontrant que M. [E] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 688,53 € à la date du 7 décembre 2025.
M. [E] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à l’association Areli cette somme de 5 688,53 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 717,49€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (17 avril 2024), sur la somme de 3 970,89€ à compter de la date de la délivrance de l’assignation (18 juillet 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Cependant, il convient de prendre en compte que la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le 19 août 2025 une suspension de l’exigibilité de la créance locative en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, d’une durée de 24 mois à compter du 19 août 2025 ; qu’il n’est pas contesté que cette mesure demeure en cours.
En conséquence, l’application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, requiert de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au terme du moratoire.
Toutefois, M. [E] [R] indique vouloir régler sa dette locative et propose le règlement mensuel de 150€ outre la reprise du loyer courant pour lequel il a mis en place un prélèvement automatique.
Il a ainsi repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
En conséquence, pour ne pas statuer infra petita, il convient d’autoriser le locataire à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 150€, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour lui de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
M. [E] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association Areli, M. [E] [R] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 octobre 2022 entre l’association Areli et M. [E] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Adresse 5] sont réunies à la date du 18 juin 2024 ;
CONDAMNONS M. [E] [R] à verser à l’association Areli à titre provisionnel la somme de 5 688,53 € (décompte arrêté au 7 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 2 717,49 €, sur la somme de 3 970,89 à compter du 18 juillet 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONSTATONS que la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré son dossier recevable et imposé une suspension d’exigibilité de la créance durant 24 mois,
CONTATONS que M. [E] [R] souhaite régler sa dette locative à hauteur de 150€ par mois,
En conséquence,
AUTORISONS M. [E] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 29 mensualités de 150 € chacune et une 30ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [E] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association Areli puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [E] [R] soit condamné à verser à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
INVITONS M. [E] [R] à reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers du Nord pour prise en compte de cet échéancier et du solde de la dette (31ème mensualité à 1 200 euros)
CONDAMNONS M. [E] [R] à verser à l’association Areli une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La juge,
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