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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 20 janv. 2025, n° 19/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – [Localité 3] – tél : [XXXXXXXX01]
20 Janvier 2025
1re chambre civile
59B
N° RG 19/04437 – N° Portalis DBYC-W-B7D-ILSS
AFFAIRE :
[E] [M]
C/
— S.A.S. CHP [Localité 8]
— [W] [P]
— [I] [G]
— [N] [H]
— [F] [X]
[O] [Y]
— S.E.L.U.R.L. [M] SOCIETE EN LIQUIDATION représenté par [E] [M], liquidateur amiable
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me SUDRON, barreau de RENNES,
DEFENDEURS :
S.A.S. CHP [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES,
Monsieur [W] [P] en sa qualité de gérant associé de la SELARL [P] et d’associé de la société CLINIQUES PRIVEES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [I] [G] en sa qualité de gérant associé de la SELARL [G] et d’associé de la société CLINIQUES PRIVEES ASSOCIEES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
M. [N] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (Me Harel), barreau de RENNES,
Monsieur [F] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [O] [Y] en sa qualité de gérant associé de la SELARL [Y] et d’associé de la société CLINIQUES PRIVEES ASSOCIEES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
INTERVENANT :
S.E.L.U.R.L. [M] SOCIETE EN LIQUIDATION représenté par [E] [M], liquidateur amiable
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, barreau de RENNES, avocats postulant, Me CHIFFERT, barreau de PARIS, avocat plaidant
-2-
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un contrat d’exercice professionnel signé le 15 décembre 1993, M. [E] [M] a exercé la profession de chirurgien-orthopédiste auprès de la société Cliniques Privées associées (CPA) et de la société Polyclinique Rennaise devenues le Centre hospitalier privé (CHP) [Localité 8].
Le 23 décembre 2004, M. [E] [M] a créé la société Seleurl [M], dont il est l’associé unique, aux fins d’exercice de son activité médicale. Suivant un acte du 29 décembre 2004 (pièce n° 17 [M]), il a cessé son activité à titre individuel, autorisé la Seleurl [M] à s’installer à sa place et a cédé sa patientèle moyennant le versement d’une indemnité de 200 000 €.
Par un courrier du 26 juin 2017, M. [E] [M] a notifié au CHP de [Localité 8] son intention de mettre fin à son activité au 31 octobre 2017 et proposé son fils, M. [A] [M] pour successeur.
Ainsi, un contrat d’exercice professionnel a été signé le 23 octobre 2017, avec effet au 6 novembre 2017, entre le CHP [Localité 8] et la SPFPL [M] Invest société créée par M. [A] [M].
Par courrier du 29 mars 2018, le CHP [Localité 8] a notifié au Dr [A] [M] la résiliation de son contrat d’exercice libéral à expiration de la période probatoire de 6 mois, le 5 mai 2018.
Par courrier du 28 mai 2018, la Seleurl [M] a sollicité le CHP [Localité 8] pour réclamer le versement de l’indemnité contractuelle fondée sur le du refus d’agrément de son successeur.
Selon le procès-verbal d’assemblée générale en date du 15 avril 2019, la dissolution de la Seleurl [M] a été prononcée ainsi que sa mise en liquidation amiable et M. [E] [M] a été désigné liquidateur.
La Seleurl [M] était également associée d’une société civile de moyens « la SCM du membre inférieur » (la SCM) créée en 1986 pour la mise en commun de moyens utiles à l’exercice de la profession de chirurgien avec comme associés, au mois de septembre 2020 selon le Kbis versé, les sociétés Selarl Docteur [P] [W], Selarl [G], Selarl [X], Selarl [Y], Selarl [H], Selarl Kajetanek.
Par actes des 3 et 4 juillet 2019, M. [M] a assigné M. [P], M. [G], M. [H], M. [Y], M. [X] et le CHP [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de paiement de l’indemnité.
Par conclusions, notifiées le 30 avril 2020, M. [M] ès qualités de liquidateur amiable de la Seleurl [M] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné à M. [M] de produire :
— la situation comptable intermédiaire de la Seleurl [M] au 31 août 2017 ;
— l’acte de cession de son droit de présentation de patientèle de décembre 2004 ;
Par conclusions, notifiées le 12 juin 2023, M. [E] [M], en son nom personnel, et, en sa qualité de liquidateur de la Seleurl [M], demande au tribunal de :
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE Monsieur [E] [M] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION, en son intervention volontaire ;
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE Monsieur [E] [M] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION, en la totalité de ses demandes, fins et prétentions formées subsidiairement ;
Par conséquent :
— CONDAMNER in solidum le Centre Hospitalier Privé [Localité 8], les Drs. [P] [G], [H], [X] et [Y] en leur qualité d’associé gérant des SELARL du même nom et d’associé de la société CLINIQUES PRIVEES ASSOCIEES, au paiement à Monsieur [E] [M] et subsidiairement, en sa qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION de la somme de 240.537,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire due en qualité de retrayant ;
— CONDAMNER in solidum le Centre Hospitalier Privé [Localité 8], les Drs. [P], [G], [H], [X] et [Y] en leur qualité d’associé gérant des SELARL du même nom et d’associé de la société CLINIQUES PRIVEES ASSOCIEES, au paiement à Monsieur [E] [M] et subsidiairement, en sa qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION de la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral consécutif à l’inexécution contractuelle fautive, outre le défaut de loyauté démontré ;
— CONDAMNER in solidum le Centre Hospitalier Privé [Localité 8], les Drs. [P], [G], [H], [X] et [Y] en leur qualité d’associé gérant des SELARL du même nom et d’associé de la société CLINIQUES PRIVEES ASSOCIEES, au paiement à Monsieur [E] [M] et subsidiairement, en sa qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION de la somme de 5 000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER in solidum au paiement des dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions, notifiées le 23 août 2023, M. [P], M. [G], M. [H], M. [Y], M. [X] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer Monsieur [E] [M] agissant à titre personnel ainsi qu’en qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [E] [M] agissant à titre personnel ainsi qu’en qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [E] [M] à payer à Messieurs [X], [P], [G], [H] et [Y] la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Par conclusions, notifiées le 8 avril 2021, le Centre hospitalier privé [Localité 8] demande au tribunal de :
— JUGER que les demandes formées par le Docteur [E] [M], pris en sa qualité de personne physique sont irrecevables pour défaut de droit d’agir et notamment, défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— JUGER qu’aucune indemnité n’est due au Docteur [E] [M], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION, par le CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ [Localité 8], dès lors que les conditions définies dans le règlement intérieur médical (RIM) ne sont pas remplies
— JUGER que le refus d’agrément du Docteur [A] [M] est imputable aux Docteurs [P], [G], [H], [X] et [Y] ;
— JUGER que le quantum de l’indemnité dont le Docteur [E] [M], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION, se prévaut, est erroné et non fondé ;
— DÉBOUTER en conséquence le Docteur [E] [M], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION de sa demande tendant à voir le CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ [Localité 8] condamné à lui payer la somme de 240 537 Euros au titre de l’indemnité de retrayant dont il se prévaut ;
— JUGER que le Docteur [M], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION ne rapporte pas la preuve que cette dernière a subi un préjudice moral et en conséquence, le DÉBOUTER de sa demande à ce titre ;
— DÉBOUTER le Docteur [M], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER le Docteur [M], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION à payer au CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
— CONDAMNER le Docteur [M], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur de la SELEURL [M] SOCIETE EN LIQUIDATION aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 18 novembre 2024.
MOTIFS
M. [M] sollicite le versement de l’indemnité de départ prévue à l’article 6 du règlement intérieur médical du CPA compte tenu du refus d’agrément de son successeur avant l’expiration de la période probatoire.
Sur l’intérêt à agir du demandeur :
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir l’action n’étant ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article R. 4113-3 du code de la santé publique dispose que : « Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples. »
L’article 237-24 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. (…) »
Le CHP [Localité 8], M. [P], M. [G], M. [H], M. [Y] et M. [X] soutiennent que M. [M] ne dispose pas d’un intérêt à agir en son nom personnel dès lors que la Seleurl [M] s’est substituée à lui à compter de sa création le 23 décembre 2004. Le CHP se prévaut du principe de non cumul des activités professionnelles de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique. Ils soutiennent également que M. [M], ès qualités de liquidateur, ne dispose pas de la qualité pour solliciter une condamnation à son profit, la condamnation devant être sollicitée au bénéfice de la société.
M. [M] maintient ses demandes, à titre principal, en son nom personnel et, à titre subsidiaire, ès qualités de liquidateur de la Seleurl [M]. Il ne répond pas sérieusement sur le défaut de qualité à agir à titre personnel. Il se prévaut des articles L. 237-18 et 24 du code de commerce pour soutenir qu’il dispose de la qualité et d’un intérêt pour intervenir volontairement à l’instance et représenter la société liquidée pour réclamer le paiement de l’indemnité.
En l’espèce, si le contrat d’exercice professionnel du 15 décembre 1993 engage M. [M] à titre personnel notamment à se soumettre au règlement intérieur médical, il ressort de la convention de successeur du 29 décembre 2004 que la Seleurl [M] s’est substituée à M. [E] [M] pour l’exercice de la profession de médecin chirurgien-orthopédiste au sein du CHP [Localité 8]. Le principe de non cumul d’activité de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique précité implique qu’à compter de cette date, M. [M] n’avait plus de capacité d’exercer son activité professionnelle à titre individuel au sein du CHP. Dans ces conditions, n’étant plus, à titre personnel, un praticien exerçant au sein du CHP, M. [E] [M] n’a pas d’intérêt à agir pour réclamer le versement d’une indemnité de départ volontaire.
M. [M], à titre personnel est irrecevable en ses demandes.
Il n’est nullement contesté qu’aucun contrat d’exercice professionnel n’a été conclu entre la Seleurl [M] et le CHP en décembre 2004. Et M. [M] ne s’explique nullement sur les relations contractuelles entre la Seleurl et le CHP. Les défendeurs font état de la caducité de contrat de 1993 et de la conclusion d’un contrat verbal entre la Seleurl et le CHP. Il s’en déduit qu’il n’est nullement contesté que des relations contractuelles sont nées et se sont exécutées entre la Seleurl et le CHP. Au demeurant, les pièces comptables versées par la Seleurl dénotent une évidente activité de la Seleurl au sein du CHP. L’application du règlement intérieur médical à la Seleurl [M] ne lui est pas déniée. Il en résulte que la Seleurl [M], ayant exercé l’activité de praticien au sein du CHP, doit être regardée comme ayant un intérêt à agir pour l’application du règlement intérieur médical à son profit.
La Seleurl [M] étant en liquidation amiable, elle ne dispose plus de la personnalité juridique et ne peut solliciter des condamnations à son profit contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. M. [M] étant le liquidateur désigné, il dispose de la qualité pour représenter la société en liquidation.
M. [M], ès qualités de liquidateur de la Seleurl [M] dispose de la qualité pour agir. Son action est recevable à ce titre.
Sur le défaut de qualité des défendeurs :
M. [P], M. [G], M. [H], M. [Y] et M. [X] soutiennent qu’ils n’ont pas qualité à agir en tant qu’associé gérant de chaque Selarl. A ce titre, ils prétendent ne pas être débiteurs de M. [E] [M]. Ils soutiennent que seules les Selarl exerçant la profession de médecin ont qualité pour se défendre. Ensuite, ils soutiennent qu’ils n’ont pas qualité à défendre en tant qu’associés de la société CPA, celle-ci n’ayant aucune obligation vis-à-vis de M. [E] [M].
M. [M] soutient que le lien contractuel entre les Selarl et le CHP n’est pas démontré par M. [G], M. [H], M. [P], M. [X] et M. [Y] qui disposent de la qualité à défendre. Il observe que des protocoles d’accord ont déjà été conclus entre les praticiens à titre personnel. M. [M] soutient qu’ils sont recevables à se défendre s’il est déterminé qu’ils ont refusé l’agrément.
Il appartient à M. [M], ès qualités, de démontrer la qualité du ou des débiteurs de l’indemnité à laquelle il prétend.
Les stipulations du règlement intérieur (p. 10 « paiement ») disposent que l’indemnité sera due (…) par les praticiens restant du « groupe » (…) si ce « groupe » a émis un avis défavorable à la candidature ou l’agrément du successeur (…) dans le cas contraire, l’indemnité sera due par l’établissement.
A cet égard, alors que les dispositions du règlement intérieur prévoient une alternative entre les débiteurs de l’indemnité, les demandes sont dirigées in solidum contre l'« établissement », (le CHP) et les « praticiens » (M. [G], M. [H], M. [P], M. [X] et M. [Y]) en leurs qualités de gérants des Selarl éponymes.
S’agissant des « praticiens », l’extrait du Kbis de la SCM du membre inférieur (pièce n° 1 CHP) désigne, au mois de septembre 2020, comme associés de la SCM les sociétés Selarl Docteur [P] [W], Selarl [G], Selarl [X], Selarl [Y], Selarl [H], Selarl Kajetanek.
Il se déduit de l’existence de ces Selarl qu’elles exercent nécessairement, en dépit d’une absence de pièces en ce sens, chacune une activité professionnelle au sein du CHP [Localité 8] au même titre que la Seleurl [M]. Le principe du nom cumul d’activité empêche leurs dirigeants respectifs d’exercer une activité de médecin à titre personnel. Par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme étant débiteurs d’une obligation à titre personnel. Seules les Selarl ont, en raison de leur activité au sein du CHP, des obligations résultant du règlement intérieur médical.
L’action de M. [M] ès qualités de liquidateur dirigée contre M. [G], M. [H], M. [P], M. [X] et M. [Y] n’est pas recevable.
Sur le fond :
Sur les conditions d’octroi de l’indemnité de départ volontaire :
Sur le fondement de l’article 1103 et 1217 du code civil, M. [M] sollicite le versement de l’indemnité de départ volontaire en application de l’article 6 du règlement intérieur médical.
Le CHP soutient que l’indemnité n’est pas due malgré le refus d’agrément compte tenu de la perception par M. [M] d’un droit de présentation de clientèle de 519 000 € auprès du candidat à sa succession, en l’espèce, la cession de parts à son fils avant que le CHP ne se prononce.
L’article 6 du règlement intérieur stipule que le praticien retrayant aura droit à l’indemnisation en cas de refus par l’AGO d’agréer définitivement le premier candidat comme praticien associés après accomplissement de la période probatoire.
En l’espèce, M. [A] [M] était le premier candidat à la succession de la Seleurl [M]. Son contrat a bien été résilié à expiration de la période probatoire le 5 novembre 2018.
En page 11 du règlement intérieur c) droit de communication, est mentionné qu'« aucune indemnité ne serait due, nonobstant le refus d’agrément d’un successeur, dès lors que le praticien retrayant (ou les ayants droit d’un praticien décédé) aurait déjà perçu un droit de présentation de clientèle quel que soit le montant.
A cet égard, l’acte de cession du 3 novembre 2017 qui prévoit une somme de 519 000 € à titre de cession des parts sociales de la Selarl [M] a été résolu du fait de la résiliation du contrat du successeur avant expiration de la période probatoire. Le CHP ne peut pas soutenir que la Selarl [M] a déjà perçu une indemnité de présentation de patientèle.
Les conditions d’octroi de l’indemnité de départ volontaire sont réunies. En clair, la Seleurl n’a perçu aucune compensation financière alors que sa patientèle a nécessairement été récupéré par les autres praticiens et le CHP.
Sur l’identité du débiteur
M. [M] soutient qu’il ignore l’identité des praticiens ayant donné un avis défavorable à l’agrément de son fils.
Le CHP soutient que le refus d’agrément émane des praticiens compte tenu de l’hostilité affichée par ces derniers à l’égard du fils de M. [M]. Ils versent des mails du Dr [E] [M] à ce sujet.
Les praticiens ne nient pas avoir refusé l’agrément (p. 22-23 conclusions défendeurs)
Le refus d’agrément semble provenir des praticiens qui ont récupéré la patientèle de M. [M].
Il résulte des conclusions que les praticiens ne contestent pas avoir refusé l’agrément et en l’absence de pièce tendant à démontrer le contraire, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, il y a lieu de considérer ce fait établi.
Il en résulte que le CHP n’est pas débiteur de l’obligation de verser l’indemnité de départ. La demande de M. [M], es qualité de liquidateur de la SELEURL [M], est rejetée.
Sa demande tendant à la réparation d’un préjudice moral est également rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [M], es qualité de liquidateur de la SELEURL [M], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu’à verser au CHP [Localité 8] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec la nature et l’ancienneté du litige est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE M. [E] [M] irrecevable en ses demandes formées à titre personnel pour défaut de qualité à agir ;
DECLARE M. [E] [M] en qualité de liquidateur de la société SELEURL [M] recevable en ses demandes ;
DECLARE M. [E] [M] en qualité de liquidateur de la société SELEURL [M] irrecevable en ses demandes dirigées contre les Drs. [P] [G], [H], [X] et [Y] en leur qualité d’associé gérant des SELARL du même nom et d’associé de la société CLINIQUES PRIVEES ASSOCIEES pour défaut de qualité à défendre ;
DEBOUTE M. [E] [M] en qualité de liquidateur de la société SELEURL [M] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [M] en qualité de liquidateur de la société SELEURL [M] aux dépens de l’instance
CONDAMNE M. [E] [M] en qualité de liquidateur de la société SELEURL [M] à verser au Centre hospitalier [Localité 8] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
La Greffière La Présidente
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