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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01850 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KRO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B] [F] [W] épouse [R]
née le 05 Novembre 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
IMMOBILIERE TARIOT (CABINET TARIOT)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[I] [B] [F] [R] née [W] est propriétaire d’un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Elle indique subir depuis 2020 des désordres relatifs au système de chauffage au sol, qui auraient eu pour conséquence de la contraindre à déménager.
Par assignation du 07.05.2025, [I] [B] [F] [R] née [W], a fait attraire le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic
en exercice la Société IMMOBILIERE TARIOT, et la société IMMOBILIERE TARIOT (CABINET TARIOT), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du Code civil, 835 du Code de procédure civile, 700 du Code de procédure civile, 696 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« CONDAMNER SOLIDAIREMENT le syndicat des copropriétaires et la société IMMOBILIERE TARIOT, ès qualité de syndic de copropriété, à réaliser les travaux nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour à partir de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au versement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [W] épouse [R].
CONDAMNER SOLIDAIREMENT le syndicat des copropriétaires et la société IMMOBILIERE TARIOT, ès qualité de syndic de copropriété, à payer à Madame [W] épouse [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT le syndicat des copropriétaires et la société IMMOBILIERE TARIOT, ès qualité de syndic de copropriété, aux entiers dépens. »
A l’audience du 20.06.2025, [I] [B] [F] [R] née [W], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic
en exercice, et la société IMMOBILIERE TARIOT (CABINET TARIOT), bien que respectivement assignés à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En la présente espèce, et bien que l’absence de réponse et de comparution à l’audience du syndicat des copropriétaires et du syndic interroge, il n’en demeure pas moins que la demanderesse se contente de procéder par voie d’allégations, et de façon extrêmement imprécise.
Elle ne justifie pas d’expertise amiable, ni de constat, et se contente de verser aux débats des photographies démontrant la présence de moisissures sur des murs intérieurs et portes, sans que rien ne permette d’en identifier la ou les causes.
Dans de telles conditions, il y a lieu de rejeter la demande de travaux, dont rien ne permet de savoir de quels travaux il s’agit, et la demande provisionnelle, aucune cause aux désordres n’étant identifiée avec le degré de certitude nécessaire au stade des référés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[I] [B] [F] [R] née [W], qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS toutes les demandes de [I] [B] [F] [R] née [W] ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [I] [B] [F] [R] née [W].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 28 novembre 2025
— Maître Stéphane GALLO
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