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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/01596
N° Portalis 352J-W-B7J-C65B6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
31 janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [T] née [S] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu SASSI de la SELASU PMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1127
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathieu SASSI de la SELASU PMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C1127
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1] ET D’ILE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/01596 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65B6
DÉBATS
A l’audience du 24 mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2018, les impôts de solidarité sur la fortune portant sur les années 2014, 2015 et 2016 de M. [D] [T] et Mme [V] [T] ont été mis en recouvrement.
Le 24 janvier 2019, M. [D] [T] et Mme [V] [T] ont contesté la proposition de rectification et ont demandé le sursis à paiement.
Le 15 mars 2023, le comptable public du service des impôts de [Localité 4] a procédé à une inscription d’hypothèque légale du trésor sur un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 5], à titre de sureté de sa créance.
Par courrier en date du 2 décembre 2024, l’administration fiscale a accepté partiellement leur demande.
Faisant valoir que l’action de l’administration était prescrite, M. [D] [T] et Mme [V] [T] ont assigné le 31 janvier 2025 devant le tribunal de céans l’administration fiscale et demandent :
— d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite le 15 mars 2023 pour un montant en principal de 517 608€ sur l’immeuble cadastré BN [Cadastre 1], lots 12, 17, 22, 26, 34, 37 à 38, au vu de l’acquisition de la prescription de toute action depuis le 25 juillet 2023;
— de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] à supporter le coût de la mainlevée de ladite inscription ;
— de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— de la condamner en tous les dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la demande de l’administration fiscale est prescrite puisqu’elle n’a pas répondu à leur réclamation en date du 24 janvier 2019 ; que compte tenu du silence de l’administration fiscale on peut considérer que leur demande a été rejetée le 25 juillet 2019 soit six mois plus tard et qu’à cette date l’effet suspensif de la prescription a cessé de produire ses effets. En outre l’inscription d’hypothèque légale n’est pas constitutive d’interruption de prescription.
Malgré une demande du juge de la mise en état portant sur la transmission du procès-verbal de notification des conclusions par acte de commissaire de justice et une injonction de conclure, l’administration fiscale n’a transmis aucune signification de sorte qu’elle doit être considérée comme n’ayant jamais conclu.
La clôture a été prononcée le 3 février 2026.
MOTIVATION
L’article L 277 du livre des procédures fiscales dispose que « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. (…) »
L’article R.*198-10 du livre des procédures fiscales dispose que « (…) La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. (…) »
Il ressort de l’article R.*198-10 du livre des procédures fiscales que l’administration des impôts doit statuer sur les réclamations dans les six mois à compter de la date de leur présentation.
Si, à l’expiration de ce délai, l’administration n’a pas pris de décision, elle est considérée comme ayant implicitement rejeté la réclamation du contribuable, lequel voit alors s’offrir à lui le droit de saisir directement le tribunal judiciaire sans qu’aucun délai ne lui soit opposable. Cette absence de réponse ne constitue pas un vice de procédure et n’affecte pas la régularité de la procédure d’imposition dont le sursis de paiement se poursuit jusqu’au prononcé d’une décision expresse.
En l’espèce, à la suite de la réclamation contentieuse qui a été introduite par les époux [T] le 24 janvier 2019, et qui ont également demandé à la même date un sursis légal de paiement, aucune décision de l’administration n’est intervenue dans un délai de 6 mois et les époux [T] n’ont pas formé de recours contre ce refus implicite.
Le sursis légal de paiement s’est donc prorogé jusqu’à la décision de l’administration fiscale d’acceptation partielle en date du 2 décembre 2024. Dès lors, le 15 mars 2023, lors de l’inscription de l’hypothèque légale du trésor, l’action en recouvrement des impôts de solidarité sur la fortune des années 2014, 2015 et 2016 n’était pas prescrite.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens et leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
DÉBOUTE M. [D] [T] et Mme [V] [T] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [D] [T] et Mme [V] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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