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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/58417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE c/ S.A.S. MILLE FEUILLES PAYSAGE, S.A. ANFRAY GIORIA ELECTRICITE, S.A.S. REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN, S.A.S. D.C.T., S.A.R.L. TCBE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNQL
N° :4/MM
Assignation du :
03,08 Décembre 2025
N° Init : 25/52988
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSES
S.A.S. D.C.T.
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
S.A.S. REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
S.A.R.L. TCBE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A. ANFRAY GIORIA ELECTRICITE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. MILLE FEUILLES PAYSAGE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 03 et 08 décembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 11 Juin 2025 par laquelle Monsieur [E] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. D.C.T.
— la S.A.S. REHABILITATION SOUTENEMENT TERRASSEMENT PARISIEN
— la S.A.R.L. TCBE
— la S.A. ANFRAY GIORIA ELECTRICITE
— la S.A.S. MILLE FEUILLES PAYSAGE
notre ordonnance de référé du 11 Juin 2025 ayant commis Monsieur [E] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 novembre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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