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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00574 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYPU
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/
[R] [Y] épouse [L], [J] [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [J] [L]
Madame [R] [Y] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [R] [Y] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant contrat verbal à effet au 1er avril 2022, la société EMMAUS HABITAT a donné à bail à Madame [R] [Y] épouse [L] et à Monsieur [J] [L] un logement sis [Adresse 4] ;
Attendu que Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont cessé de faire face au paiement régulier de leurs loyers et charges ; que la CCAPEX a été saisie de leur situation le 11 juin 2025 ;
Attendu que par acte du 11 avril 2025 de la société AXE LEGAL, commissaires de justice, la société EMMAUS HABITAT a fait délivrer aux défendeurs une sommation de payer pour un arriéré de loyers d’un montant de 1.599,53 euros ; que cette sommation est demeurée sans effet dans le délai de deux mois ;
Attendu que l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté au 26 juin 2025, s’élevait à la somme de 2.164,44 euros, terme de mai 2025 inclus ;
Attendu que par acte d’huissier en date du 2 septembre 2025, la société EMMAUS HABITAT a fait assigner Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de leur bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 ; que la société EMMAUS HABITAT était représentée par son conseil ; que Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] étaient présents en personne ; qu’à l’audience, les défendeurs ont justifié du règlement intégral de l’arriéré de loyers et charges ; que l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire et d’expulsion
Attendu que la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la persistance, au jour où le juge statue, d’une inexécution suffisamment grave des obligations du preneur au sens de l’article 1224 du Code civil ; qu’en matière de bail d’habitation soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge apprécie souverainement la gravité du manquement au jour du délibéré ;
Attendu que Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont, à l’audience du 26 janvier 2026, justifié du règlement intégral de l’arriéré de loyers et charges ; qu’au jour où il est statué, il n’existe plus d’inexécution caractérisée de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail ; qu’il y a lieu dès lors de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande, ainsi que sur les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que si la dette a été soldée en cours d’instance, le règlement n’est intervenu qu’après l’introduction de la procédure et sous la contrainte de celle-ci ; que la société EMMAUS HABITAT a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ; qu’il y a lieu de condamner solidairement Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L], qui ont rendu nécessaire la présente procédure, supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du bail verbal en date du 1er avril 2022 portant sur le logement sis [Adresse 4], la dette ayant été intégralement soldée à l’audience ;
CONSTATONS en conséquence qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] à payer à la société EMMAUS HABITAT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [Y] épouse [L] et Monsieur [J] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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