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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4WR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L], demeurant 30 rue du Graveron – 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCH
Madame [E] [L], demeurant 30 rue du Graveron – 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCH
Tous deux représentés par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
— S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n°440 048 882), dont le siège social est sis 160 Rue Henri CHAMPION – 72030 LE MANS CEDEX 9
— Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n°775 652 126), dont le siège social est sis 160 Rue Henri CHAMPION – 72030 LE MANS CEDEX 9
Toutes deux représentées par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant, substitué par Maître Valentine GUIRIATO, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.S. ATLANTIC, dont le siège social est sis 44 Boulevard des Etats-Unis – 85000 85000 LA ROCHE SUR YON,
défaillante
— S.A.S. BCI SOLUTIONS, dont le siège social est sis 190 avenue de l’industrie 19130 OBJET
— S.A.S. ABF CHAUFFAGE OUEST, dont le siège social est sis 3 Impasse Remy ZI La Croix Blanche – 44260 44260 MALVILLE
Toutes deux représentées par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 Août 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures en date du 22 mai 2023 émises par la société BCI Solutions, monsieur et madame [L] ont fait installer à leur domicile un chauffe-eau solaire et une VMC, pour les montants restant à charge, après déduction de Ma Prime Renov, de 900 € et 451 € respectivement.
Suite à la survenance de dysfonctionnements et désordres, et notamment d’infiltrations d’eau survenues au travers du plafond de la chambre et du couloir, monsieur et madame [L] ont saisi leur assureur habitation qui a diligenté une expertise amiable au contradictoire de la société BCI Solutions, confiée au cabinet Stelliant qui a établi un rapport en date du 1er juillet 2024.
Par actes des 6, 10 et 16 juin 2025, monsieur et madame [L] ont fait assigner la SAS BCI Solutions, la SAS ABF Chauffage Ouest, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la companie MMA IARD ès qualités d’assureur des sociétés ABF Chauffage Ouest et BCI Solutions selon contrat n°148385637, et la SAS Atlantic, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant le chauffe-eau solaire et la VMC, et chiffrer les réparations nécessaires. Ils sollicitaient en outre de :
condamner la société BCI Solutions à leur verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;condamner la société BCI Solutions aux entiers dépens.
A l’audience du 21 août 2025, monsieur et madame [L] maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que malgré plusieurs interventions, les désordres demeurent, et qu’ils ont constaté une augmentation de leur consommation d’électricité.
* * *
La SAS BCI Solutions et la SAS ABF Chauffage Ouest demandent au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
constater qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée mais formulent toutes protestations et réserves d’usage et rappellent que l’acceptation du principe de l’expertise n’emporte pas reconnaissance de responsabilité ;ordonner aux consorts [L] de s’acquitter du montant de la consignation à titre d’avance sur les frais d’expertise.
* * *
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la companie MMA IARD formulent protestations et réserves.
* * *
La SAS Atlantic, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise de la société Stelliant en date du 1er juillet 2024 (pièce 19 des demandeurs), ainsi que des échanges de mails entre les parties, que les fixations du panneau solaire sur le toit ont cassé des tuiles, ce qui a généré des infiltrations d’eau. En outre, des anomalies ont été constatées sur le chauffe-eau et sur la VMC, auxquelles il n’a pas été remédié malgré des interventions notamment de l’entreprise Genyl Energie et de la société Atlantic en sa qualité de fabricant de la VMC.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Enfin, l’article 489 du code de procédure civile dispose que “en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.”
Les circonstances de l’espèce commandent qu’il soit fait droit à la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux d’installation du chauffe-eau solaire et de la VMC dans l’habitation appartenant à monsieur et madame [L], située 30 rue du Graveron à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (33220) ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne monsieur [F] [J] [61 rue Camille Pelletan Cidex 50, 33150 CENON – Port.: 06 30 22 78 84 – mail : christian.schwarzberg@expert-de-justice.org], expert près la cour d’appel de Bordeaux, pour y procéder, avec pour mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si les travaux de fourniture et pose du chauffe-eau solaire et de la VMC présentent des désordres, malfaçons, non-façons, non conformités, défauts de fabrication,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,
donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur et madame [L], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit septembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière
La Greffière La Présidente
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