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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : [J] [W]
[T] [W]
c/
[K] [W]
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I36N
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Philippine DEBORDES – 53la SELARL SABINE PARROD – 116
JUGEMENT DU : 26 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé, de Françoise GOUX,Greffier,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [J] [W]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 20] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, 14 [Adresse 23], Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
M. [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 20] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, 14 [Adresse 23], Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE :
Mme [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippine DEBORDES, 2 [Adresse 16], Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [B] veuve [W] remariée [O] est décédée le [Date décès 11] 2023 laissant pour lui succéder ses trois enfants [J], [T] et [H] [W].
Les opérations de compte liquidation partage de la succession n’ont pu avoir lieu du fait du silence de Mme [H] [W], plusieurs courriers (adressés entre mars et octobre 2025) aux fins de présentation devant le notaire étant restés sans réponse.
Motif pris de ce que les biens de l’actif de succession, notamment une maison d’habitation sise à Chevigny St Sauveur (21), se dégradaient fortement alors que l’indivision successorale n’avait pas les moyens de les entretenir, MM. [W] ont par acte du 30 juillet 2025 fait assigner leur sœur devant le président du tribunal judiciaire de Dijon selon la procédure accélérée au fond aux fins principales de voir désigner M. [T] [W] comme administrateur de l’indivision et l’autoriser à passer seul l’acte de vente des deux biens immobiliers, avec exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, MM. [W] demandent à la juridiction, sur le fondement des articles 481-1et suivants, 1380 du code de procédure civile, 815-5 et 815-6 du code civil, 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, de :
— désigner M. [T] [W] ès qualités d’administrateur de l’indivision existant entre M. [J] [W], Mme [H] [W] et lui-même ;
— l’autoriser à passer seul l’acte de vente du bien immobilier composé d’une maison d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 19] ;
— l’autoriser à passer seul l’acte de vente du bien immobilier sis [Adresse 22] à [Localité 21], cadastré section AT n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et section D n°[Cadastre 12] ;
— dire qu’il sera autorisé à accepter toute offre d’acquisition, signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de son choix, procéder à l’ouverture du bien dont s’agit, accompagner les mandataires pour les visites de toute personne intéressée et souhaitant visiter le bien, signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur, ainsi que l’acte authentique de vente, au nom et pour le compte de l’indivision, payer les dettes de l’indivision au moyen du produit de la vente et déménager ou évacuer l’ensemble des meubles présents dans la maison ;
— débouter Mme [W] de ses plus amples demandes contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— subsidiairement en cas de partage des dépens les dispenser totalement du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [W].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [W] demande à la juridiction de :
— débouter MM. [W] de leur demande à être autorisés à accepter « toute offre d’acquisition » se présentant ;
— juger qu’en cas d’autorisation de vendre les deux biens immobiliers, l’administrateur ne pourra accepter d’offre en-dessous du prix du marché, précisément en-dessous de 410.000 € concernant le bien immobilier sis à [Localité 18] ;
— débouter MM. [W] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter MM. [W] de leur demande de condamnation à paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et renvoyée à celle du 8 octobre 2025.
A cette date, les parties représentées par leur conseil respectif s’en sont rapportées à leurs écritures et ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, en matière d’indivision, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut également désigner un indivisaire comme administrateur (…). Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont pas autrement définis par le juge.
En application de cet article, il est constant qu’entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En application de cet article, il est constant que la condition d’urgence n’est pas requise.
En l’espèce, Mme [W] ne conteste pas le contexte dans lequel ses frères ont été contraints d’agir, soit la dégradation rapide de l’état des biens immobiliers inclus dans l’actif de succession notamment celui de la maison d’habitation inoccupée sise à [Localité 18], a fortiori après un dégât des eaux et une tentative de cambriolage, pièces à l’appui.
MM. [W] prouvent ainsi qu’il est de l’intérêt commun des trois membres de la fratrie composant l’indivision de vendre rapidement ces biens afin d’éviter une trop grande perte de valeur et de solder les dettes d’ores et déjà inscrites au passif successoral.
Ils sont donc bien fondés à agir sur les fondements susvisés, et leur demande de désignation d’un administrateur en la personne de M. [T] [W], dûment autorisé à procéder à la vente des biens désignés, à laquelle Mme [W] ne s’oppose pas en son principe, sera accueillie.
Il n’y a cependant pas lieu de subordonner cette autorisation de vente amiable, s’agissant de la maison de [Localité 17], au refus des offres d’achat d’un montant inférieur à 410 000 €, dès lors qu’aucun texte n’oblige à l’assortir de la fixation d’un prix de vente minimal et que cela risquerait comme le soulignent les demandeurs de maintenir la situation de péril en prolongeant la période de mise sur le marché.
Dans ces conditions, les demandes de MM. [W] seront accueillies dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Désignons M. [T] [W] ès qualités d’administrateur de l’indivision existant entre M. [J] [W], Mme [H] [W] et lui-même ;
L’autorisons à passer seul l’acte de vente du bien immobilier composé d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 19] ;
L’autorisons à passer seul l’acte de vente du bien immobilier sis [Adresse 22] à [Localité 21], cadastré section AT n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et section D n°[Cadastre 12] ;
Disons qu’il sera autorisé à accepter toute offre d’acquisition, signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de son choix, procéder à l’ouverture du bien dont s’agit, accompagner les mandataires pour les visites de toute personne intéressée et souhaitant visiter le bien, signer le ou les compromis de vente avec un potentiel futur acquéreur, ainsi que l’acte authentique de vente, au nom et pour le compte de l’indivision, payer les dettes de l’indivision au moyen du produit de la vente et déménager ou évacuer l’ensemble des meubles présents dans la maison ;
Rejetons les demandes reconventionnelles de Mme [H] [W] ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu compte-tenu de la nature du litige d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [H] [W].
Le Greffier Le Président
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