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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/05846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/05846 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKFP
Minute n° : 2025/ 372
AFFAIRE :
[U] [X] C/ [L] [O] entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne Garage DANKK
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Peggy DONET,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Cécile CARTAL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025 mis en délibéré au 27 août 2025 puis prorogé aux 17 septembre 2025 et 25 septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Roméo LAPRESA
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 5] [Adresse 3]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O] entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne Garage DANKK, demeurant [Adresse 1]
Non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée le 16 juillet 2024 par monsieur [U] [X] à monsieur [L] [O] aux fins de condamnation en paiement des sommes de 7.565,98 €, outre intérêts au taux légal depuis le 8 décembre 2022 en réparation des préjudices subis, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’excéution tardive, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de commissaire de justice, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, l’exécution provisoire de la décision étant rappelée;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Monsieur [L] [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 4 mars 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 11 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 27 août 2025, prorogé au 17 septembre 2025 puis au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la responsabilité du garagiste
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Il est de principe que, dans le cadre de sa responsabilité contractuelle l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, monsieur [U] [X] fait valoir avoir confié son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 2] au garage DANKK aux fins de réparation à la suite d’un accident de la circulation en date du 19 mai 2022. Il produit une facture établie par le garage DANKK le 1er juillet 2022 pour un montant total de 15.639,93 euros. Il est précisé que monsieur [L] [O] est un garagiste exerçant sous le statut d’entrepreneur individuel et à l’enseigne DANKK.
L’expert judiciaire désigné par le Juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à la demande de monsieur [U] [X] a, par rapport déposé le 24 mai 2024, conclu :
« M.[O] a réalisé la grande majorité des travaux de réparation préconisés par l’expert d’assurance et présents sur sa facture.
Toutefois, nous avons constaté les manquements suivants :
*fixations incomplètes du soufflet de crémaillère à gauche (collier), de la plaque sous moteur (vis), de la protection de bas de caisse gauche (vis), de l’élargisseur d’aile avant gauche (vis), du feu de brouillard gauche (patte cassée), du bas de pare choc (fixation inadaptée)
Certains remplacements ont été invérifiables dan la mesure où le véhicule a subi de légers accrochages depuis les réparations. Certaines pièces facturées sont donc aujourd’hui cassées ou pour certaines il est impossible de dater la casse (grilles de pare-choc, antibrouillard gauche, répartiteur d’air).
*défauts de peinture te vernis sur la porte avant gauche (peinture à reprendre)
*pneu et jante avant gauche facturés mais non remplacés, de même que es joints de portières gauches.
Il convient d’ajouter que les systèmes d’aide à la conduite (radars) n’ont pas été réparés, ni facturés. Ces dispositifs électroniques auraient du faire partie intégrante de la réparation. Il en est de même pour la plaque de protection sous moteur. »
Il en résulte que monsieur [L] [O] n’a pas exécuté pleinement ses obligations contractuelles à l’égard de monsieur [U] [X]. En l’absence de cause d’exonération, sa responsabilité contractuelle est donc engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est rappelé qu’il appartient à celui qui en réclame la réparation d’établir la réalité et le montant du préjudice subi.
En l’espèce, monsieur [U] [X] sollicite le versement d’une somme de 7.565,98 euros au titre « des préjudices subis » mais également d’une somme de 1.500 euros à titre de « dommages et intérêts en réparation de l’exécution tardive ».
L’expert a retenu, selon le devis de la carrosserie La Palud établi le 17 mai 2023, les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, uniquement en ce qui concerne les dommages liés à l’accident du 1er juillet 2022, une somme de 6.304,98 euros HT soit 7.565,98 euros TTC.
Monsieur [L] [O], qui n’a pas participé aux opérations d’expertise bien qu’il ait signé la convocation adressé par l’expert, et qui est défaillant à la présente instance, n’apporte aucun élément de nature à contredire ce devis qu’il convient donc de retenir.
Monsieur [L] [O] est en conséquence condamné à payer à monsieur [U] [X] la somme de 7.565,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil, rien ne permettant en effet de confirmer que les travaux ont été réalisés par le demandeur qui aurait ainsi pu justifier d’une demande de fixation anticipée de la date de point de départ des intérêts.
En revanche, la demande de monsieur [U] [X] tendant au paiement d’une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au motif développé dans ses écritures que « monsieur [O] est un débiteur de mauvaise foi, non seulement il n’a jamais tenté de régler amiablement le litige comme l’y invitait le conseil de monsieur [X], mais il n’a pas jugé utile de se présenter et participer aux opérations d’expertise » ne peut qu’être rejetée en ce qu’elle ne correspond pas à un préjudice indemnisable dans le cadre d’une mauvaise exécution contractuelle. Si monsieur [U] [X] précise au dispositif de ses écritures qu’il s’agit d’une demandes de dommages et intérêts pour exécution tardive, force est de constater qu’il ne justifie d’aucun préjudice spécifique à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [O] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, tels que définis à l’article 695 du même code.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [O] à payer à monsieur [U] [X] la somme de 3.000 €.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en rappeler le principe au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE monsieur [L] [O] à payer à monsieur [U] [X] la somme de 7.565,98 euros (sept-mille-cinq-cent-soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE monsieur [U] [X] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [L] [O] aux entiers dépens de la présente procédure,
CONDAMNE monsieur [L] [O] à payer à monsieur [U] [X] la somme de 3.000 euros (trois-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE monsieur [U] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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