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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 24/53289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/53289
N° Portalis 352J-W-B7I-C4V4T
N° : 3
Assignation du :
26 Avril 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 15] [Localité 1],
représenté par son syndic, la société [Adresse 12],
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0429
DEFENDEURS
Société NATIOCREDIBAIL
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. BPI FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0306
Madame [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Neila HADJADJ de la SELEURL NNH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0178
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 avril 2024 aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations, affectant l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 7]) ;
Vu l’intervention volontaire de la SCI Mesbel, crédit-preneur de slocaux appartenant aux sociétés Bpifrance et Natiocrédibail ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par voie de conclusions par les sociétés Bpifrance, Natiocredibail et la SCI Mesbel ;
Vu les conclusions des consorts [E] aux termes desquelles ils sollicitent de débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes et le condamner à payer aux époux [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit au soutien de sa demande d’expertise judiciaire :
Un rapport d’intervention du 9 novembre 2020, de recherche de fuite sur la terrasse en R+7, rapportant des infiltrations au plafond en R+6, en provenance de la terrasse en R+7 ainsi qu’un devis pour la reprise d’étanchéité de la terrasse, dont la réalisation n’est pas confirmée, Une facture de recherche de fuite datant du 7 novembre 2022, rapportant une recherche de fuite au 6e étage ainsi que le 3 août 2022 au niveau du 1er étage, sans possibilité de prendre des conclusions sur les causes des fuites, à défaut de pouvoir accéder à l’appartement de M. [E] ; Un procès-verbal de constat du 2 novembre 2022 réalisé dans les bureaux « à gauche de la montée d’escalier » et rapportant l’existence d’infiltrations sur le coffrage à gauche des portes d’accès aux bureaux.
Les consorts [E] contestent le caractère actuel des infiltrations et soutiennent que les infiltrations constatées sur le coffrage en 2022 sont dues à une fuite sur la descente d’eau pluviale, relevant des parties communes et ne les concernant pas, justifiant le rejet de la demande d’expertise. Au soutien de leur demande, ils produisent :
Un plan de leur appartement sur lequel ils localisent la descente d’eau pluviale mise en cause à l’opposé de la terrasse dont l’étanchéité est mise en cause par le syndicat des copropriétaires, sans pour autant ne produire des éléments permettant des confirmer de manière objective la localisation de cette descente d’eaux pluviales ; Un compte-rendu d’intervention du 22 mars 2016 de l’entreprise A. [Localité 13], relevant des difficultés d’étanchéité sur le mur d’acrotère bordant la terrasse, les travaux de reprise ayant été réalisés selon les époux [E], qui n’apportent cependant aucune preuve desdits travaux ; Un compte-rendu d’intervention de la société Blanche du 8 octobre 2024, mandatée par le syndic, en raison d’infiltrations depuis la descente eaux pluviales en provenance du 8e étage, aux termes duquel le professionnel conclut à une défaillance de l’étanchéité de la descente dans la traversée de plancher entre le 7e et le 8e étage, après un test à la fluorescéine réalisé depuis la toiture-terrasse ; Un compte-rendu d’intervention de la même société le 8 octobre 2024 attestant que la descente d’eaux pluviales a fait l’objet d’une reprise partielle et qu’un contrôle d’étanchéité de la réparation effectuée a été réalisée.
Il ressort des éléments produits que l’immeuble litigieux a connu plusieurs épisodes d’infiltrations ; que le dernier épisode attesté par les pièces 8 et 9 des époux [E] remonte à octobre 2024 et que ces derniers démontrent la réparation effective des infiltrations, ainsi que le caractère collectif de ce sinistre trouvant sa cause dans la vétusté de la descente d’eaux pluviales, partie commune ; que le syndicat des copropriétaires fonde sa demande d’expertise sur des sinistres intervenus en 2020, en lien avec un défaut d’étanchéité de la terrasse des époux [E] au plafond du R+6, dont la persistance à ce jour n’est pas dénoncée par les propriétaires et occupants des bureaux dudit étage, qui se sont contentés de formuler des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; que le syndicat des copropriétaires fonde également sa demande d’expertise sur un sinistre de novembre 2022 au niveau des coffrages situés à gauche de la montée d’escalier, sans qu’un plan des étages 6 et 7 ne permette de localiser ce sinistre et en tout état de cause, dont la persistance à ce jour n’est pas non plus rapportée par le syndicat des copropriétaires ou les propriétaires et occupants des étages 6 et 7.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, aux termes de son assignation, ne prend nullement la peine d’exposer un quelconque motif légitime justifiant sa demande d’expertise judiciaire, se contentant d’alléguer que l’humidité qui affecte le bâtiment risque d’en affecter la viabilité justifiant d’effectuer des travaux urgents de réfection de la terrasse. S’il résulte des éléments produits que la réfection de ladite terrasse ou a minima une reprise de son étanchéité avait été recommandée en novembre 2020 et qu’aucun élément ne permet de confirmer qu’il a été souscrit à cette recommandation, en revanche il ressort des éléments produits que ladite terrasse n’était pas la cause des infiltrations plus récentes, qui ont fait l’objet de réparations. Par conséquent, aucun motif légitime suffisamment caractérisé n’apparaît démontré, en l’absence de tout procès futur évoqué et le syndicat des copropriétaires indiquant clairement que sa demande d’expertise judiciaire vise à obtenir la réfection de leur toiture terrasse par les époux [E], alors même qu’aucune sinistre actuel et persistant n’est démontré.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, la mesure d’instruction sollicitée doit donc être rejetée.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires sollicitait l’autorisation de réaliser lui-même, à ses frais avancés, les travaux préconisés par l’expert, demande devenue sans objet en l’absence d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicitait également l’autorisation de reprendre et/ou détruire les ouvrages et travaux qui ont été réalisés en violation des obligations des époux [E], sans plus de précision quant aux ouvrages et travaux concernés, ni production d’éléments de preuve permettant d’identifier lesdits ouvrages et leur caractère illicite. La demande sera donc également rejetée.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SCI Mesbel ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [C] [P] et Mme [R] [D] [S] [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 09 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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