Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Chambre des referes, 10 décembre 2025, n° 25/00351
TJ Saint-Pierre de la Réunion 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise en raison du défaut de paiement des loyers et de l'absence de contestation sérieuse sur le principe de la créance.

  • Accepté
    Résiliation du bail et nécessité d'expulsion

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que le maintien dans les lieux causerait un préjudice financier aux bailleurs.

  • Accepté
    Créance locative non contestée

    La cour a constaté l'existence d'une créance locative non contestée et a ordonné le paiement des loyers dus.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à l'occupation des lieux

    La cour a accordé une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer contractuel, considérant le préjudice subi par les bailleurs.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la SASU FAST'N FAKE aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 10 déc. 2025, n° 25/00351
Numéro(s) : 25/00351
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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