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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 10 déc. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 10 Décembre 2025
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBI7P
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
[T] [Y], [W] [P] [Y]
C/
S.A.S.U. FAST’NKAFE
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. FAST’NKAFE
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 29 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 10 Décembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Isabelle LAURET le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Mme [K] [Y] et M. [W] [Y] ont fait assigner la SASU FAST’N FAKE devant le juge des référés afin de :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties et la résiliation de plein droit du bail à compter du 09/05/2025,
ORDONNER, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SASU FAST’N KAFE, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, des locaux à usage commerciaux situés [Adresse 2], sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SASU FAST’N KAFE au paiement de la somme provisionnelle de 2 700 € au titre des loyers dus, arrêté au 09/04/2025,
FIXER une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé à compter du mois de mai 2025 soit 900 €,
CONDAMNER la SASU FAST’N KAFE au paiement de la somme provisionnelle de 4 500 € au titre du reliquat d’indemnité d’occupation des mois de mai à septembre 2025, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SASU VACOA IMMO SERVICE au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ».
Au soutien de leur demande, les époux [Y] exposent avoir donné à bail à la SASU FAST’N FAKE un local commercial, selon contrat du 25 mai 2018, pour un loyer annuel hors charges de 10.800 euros.
Ils expliquent avoir fait notifier à la SASU FAST’N FAKE un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, le 25 septembre 2024, à la suite duquel les loyers ont été réglés, puis un second, le 9 avril 2025, resté infructueux, la défaillance dans le paiement des loyers étant intervenue à compter du mois de février 2025, le local ayant été abandonné.
Régulièrement assignée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile à son dernier domicile connu, la SASU FAST’N FAKE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 3 décembre 2025 prorogée le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte expressément du contrat de bail commercial signé entre les parties le 25 mai 2018 que celui-ci est résilié de plein droit, en cas de défaut de paiement des loyers, un mois, après un commandement de payer, resté infructueux.
Il est également constant que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025 pour une somme de 1.962,23 euros, dont 1.800 euros de loyers et charges impayées en février 2025 et 162,23 euros pour le coût de l’acte.
Le principe de la dette locative ainsi que l’absence de paiement complet des causes des commandements visant la clause résolutoire dans le délai imparti ne sont pas sérieusement contestables et il résulte du récapitulatif produit aux débats qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur ou celui de la résiliation du bail commercial.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 10 mai 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la SASU FAST’N FAKE, ainsi que tous occupants de son chef, du local commercial qu’elle occupe.
Le mécanisme de l’astreinte apparaît en revanche inutile, l’exécution de la mesure pouvant être assurée par l’intervention de la force publique en cas de nécessité.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Selon le dernier décompte produit aux débats, la créance s’élève au mois d’octobre 2025 inclus, à la somme de 8.100 euros. Au jour de résiliation rétroactivement fixé, cette dette était de 2 700 euros. Le preneur sera condamné au paiement provisionnel de cette somme de 2.700 euros demandée au titre des loyers dus, non sérieusement, portant intérêts à compter de la présente décision.
Le maintien dans les lieux du preneur, en dépit de la résiliation du bail, causerait encore au bailleur un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer contractuel comme sollicité par la demanderesse (900 euros), ladite indemnité étant exigible depuis le 1er juin 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les condamnations accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige conduit à condamner le seul preneur aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que le preneur soit condamné à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Nous déclarons compétent pour connaître du litige.
Constatons que la résiliation du bail commercial liant Mme [K] [Y] et M. [W] [Y] à la SASU FAST’N FAKE est acquise par l’application de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 10 mai 2025.
Disons que la SASU FAST’N FAKE ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte, l’exécution de la mesure pouvant être assurée par l’intervention de la force publique en cas de nécessité.
Autorisons Mme [K] [Y] et M. [W] [Y] à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de la SASU FAST’N FAKE.
Condamnons la SASU FAST’N FAKE à payer à Mme [K] [Y] et M. [W] [Y], à titre provisionnel, une somme de 2.700 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges dus.
Condamnons la SASU FAST’N FAKE à payer à Mme [K] [Y] et M. [W] [Y] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 900 euros soit l’équivalent du loyer initial avec charges, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Disons n’y avoir lieu à référé le surplus des demandes.
Condamnons la SASU FAST’N FAKE à payer à Mme [K] [Y] et M. [W] [Y], une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SASU FAST’N FAKE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 avril 2025.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Sylvie Seignobosc, vice-présidente et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier, présent lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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