Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 févr. 2026, n° 25/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04833 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID4R
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 06/02/2026
Société CDC HABITAT
C/
Madame [E] [I]
Monsieur [P] [R] [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
NMCG AARPI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lauren SIGLER, membre de NMCG AARPI, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2023, la SA CDC HABITAT a loué à M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] ainsi que deux emplacements de stationnement numérotés 136 et 266, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 826,20 € hors charges outre 165,04 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SA CDC HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 825,80 € au titre des loyers et charges échus mois de novembre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 27 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la SA CDC HABITAT a fait assigner M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 9 310,58 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 9 449,80 €, au titre des loyers et charges échus au 25 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 27 novembre 2024.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 décembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 25 novembre 2025, la dette locative de M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] s’élève à la somme de 9 449,80 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et les emplacements de stationnement, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient de condamner M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] solidairement au paiement de cette somme.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 16 décembre 2023 unissant les parties stipule en son article 7 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 27 novembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 28 janvier 2025.
Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CDC HABITAT et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 150 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] à verser à la SA CDC HABITAT la somme de 9 449,80 € (décompte arrêté au 25 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2023 entre la SA CDC HABITAT, d’une part, et M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] et les deux emplacements de stationnement numérotés 136 et 266 sont réunies à la date du 28 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] solidairement à verser à la SA CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] in solidum à verser à la SA CDC HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [R] [X] et Mme [E] [I] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Pénalité ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire
- Legs ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Publicité foncière ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Parcelle ·
- Publication ·
- Successions
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Congé pour vendre ·
- Droit de préemption ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Dette
- Secret professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Impartialité ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution ·
- Monétaire et financier
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Preneur
- Usage ·
- Autorisation ·
- Changement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Nullité du contrat ·
- Bail professionnel ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Copie ·
- Juge
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
- Consommation ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.