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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 22/12316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me PICARD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me FARRAN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/12316 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYA2R
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [A] & COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0376
Décision du 03 Février 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/12316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYA2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cet immeuble est administré par le cabinet [A] & Cie, syndic de copropriété (anciennement [T] & [A]).
M. [P] [U] et Mme [X] [O] (ci-après "les consorts [Y]") sont copropriétaires indivis et occupants au sein de cet immeuble d’un appartement.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 15 juin 2022.
Les consorts [Y] se plaignent de ne pas avoir été régulièrement convoqués à ladite assemblée et de ne pas avoir reçu le procès-verbal de celle-ci.
Par acte d’huissier délivré le 07 octobre 2022, M. [P] [U] et Mme [X] [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2022 dans sa globalité, ou subsidiairement en ses résolutions n°18 et 19.
Aux termes de leur assignation délivrée le 07 octobre 2022, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 7, 9 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Recevoir Monsieur [U] et Madame [O] en leurs demandes,
En conséquence :
A titre principal
Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 15 juin 2022 et dire que les frais exposés par la convocation et la tenue de cette AG seront supportés par la copropriété à l’exception de Monsieur [U] et Madame [O] ;
A titre subsidiaire
Annuler les résolutions n°18 et 19 adoptées aux termes de l’assemblée générale du 15 juin 2022,
En tout état de cause
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société [T] & [A] à régler à Monsieur [U] et Madame [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispenser les demandeurs de toute participation aux frais générés par la présente action,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société [T] & [A], aux entiers dépens. »
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires,
— Rejeté toute autre demande,
— Réservé les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2025 à 10h10 pour :
o Conclusions en défense au fond à signifier sous RPVA avant le 15 novembre 2024,
o Conclusions en réplique en demande à signifier sous RPVA avant le 28 décembre 2024,
o Eventuelle réplique en défense à signifier sous RPVA avant le 28 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de renvoyer aux termes de son assignation susvisée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 03 mars 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 05 novembre 2025, a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Les demandeurs sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2022 au motif qu’ils n’ont pas été convoqués à cette assemblée générale. Ils invoquent les articles 7 et du 9 du décret du 17 mars 1967.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. »
Il incombe au syndic de rapporter la preuve de l’effectivité et de la régularité de la délivrance des convocations à l’assemblée générale, ainsi que de la notification du procès-verbal de tenue de ladite assemblée.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse les présentant comme copropriétaires au sein de l’immeuble et mentionnant qu’ils étaient absents lors de cette assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires, bien que constitué, dans la présente procédure, n’a pas conclu en réponse au fond.
Par conséquent, il convient de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2022.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. [P] [U] et Mme [X] [O], pris ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 . En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dispense de frais exposés pour le convocation et la tenue de l’assemblée générale faute de fonder juridiquement leur demande.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2022 de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser la somme de 1 500 euros à M. [P] [U] et Mme [X] [O], pris ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [P] [U] et Mme [X] [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Février 2026.
La Greffière La Présidente
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