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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 26/51025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LEGENDRE ILE DE FRANCE c/ Société PINAULT & [ D, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société L' AUXILIAIRE, Société SMA SA, Société [ T ] [ W ] FRANCE, Société ATLAS GEOTECHNIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51025 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5GJ
N° :6/MM
Assignation du :
30 Janvier, 02, 03 et 09 février 2026
N° Init : 22/51153
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSES
Société [T] [W] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS – #R004
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’ assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société [T] [W] FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS – #R0043
Société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
Société PINAULT & [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée
Société CAP STRUCTURES
et pour signification au [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PINAULT & [D] et de la société CAP STRUCTURES
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
Société MMA IARD, en qualité d’ assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société V.D.S.T.P
[Adresse 10]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 30 janvier, 02, 03, et 09 février 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PINAULT & [D] et de la société CAP STRUCTURES ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience ;
Vu notre ordonnance du 28 Mars 2022 par laquelle Madame [K] [Y] a été commise en qualité d’expert et celle du 23 mai 2022 ayant désigné Monsieur [A] [V] pour la remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs ayant constitué avocat de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société [T] [W] FRANCE
— la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’ assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
— la SMA SA, en qualité d’assureur de la société [T] [W] FRANCE
— la ATLAS GEOTECHNIQUE
— la Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE
— la Société PINAULT & [D]
— la Société CAP STRUCTURES
— la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés PINAULT & [D] , CAP STRUCTURES et V.D.S.T.P
— la Société MMA IARD, en qualité d’ assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
notre ordonnance du 28 Mars 2022 par laquelle Madame [K] [Y] a été commise en qualité d’expert et celle du 23 mai 2022 ayant désigné Monsieur [A] [V] pour la remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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