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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CHROMA FINITION BATIMENT c/ S.A.S. [ F ] ET FILS |
Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/02936 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4Q3
40
Minute N°
25/00020
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CHROMA FINITION BATIMENT, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°890 820 210, ayant son siège [Adresse 1],
Ni présente, ni représentée,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [F] ET FILS, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 732 621 768 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 novembre 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me MESTRE
1 expédition à : Me [J] – SASU CHROMA FINITION BATIMENT – SAS [F] ET FILS – le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 18 octobre 2024, la SASU CHROMA FINITION BATIMENT a attrait la SAS [F] ET FILS devant le juge de l’exécution aux fins d’accueillir ses contestations relatives à la saisie attribution dénoncée le 19 septembre 2024 et d’obtenir les plus larges délais de paiement.
A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. La société [F] ET FILS était représentée par son conseil.
A l’audience, la société [F] ET FILS a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre liminaire, faire injonction à la Société CI-IRCDMA FINITIGN BATIMENT de communiquer les pièces suivantes :
— les relevés bancaires du compte saisi de la SASU CHRØMA FINITIGN BATIMENT ouvert auprès de la BANQUE DELUBAC ET CIE pour les mois de juillet, août et septembre 2024 (pièce adverse n° 9),
— tous éléments justificatifs des opérations créditrices visées sur les relevés bancaires du compte personnel ouvert sous l’intitulé M. [R] [L] ou Mme [X] [B], pièce n° 11 produite par la demanderesse
— justificatif de la créance alléguée par la Société CHRGMA FINITION BATIEMENT à l’égard des offices d'[Adresse 3] au titre de divers marchés publics Foyer Marcel Audié (lot 6) et construction du foyer de la [4] (lot 5) visé dans ses pièces n° 12 et 13 et notamment par la production les bons de commande et factures afférentes.
— justificatif de la demande indemnitaire de 175.218,19 € TTC alléguée par la demanderesse dans le cadre de la procédure devant le Tribunal Administratif de Marseille de la requête déposée devant le Tribunal Administratif de Marseille (pièce adverse n° 12)
— du compte rendu de la réunion CCRA du O6/11/2024 (pièce adverse n° 13)
— les 3 derniers bilans comptables de la société CHROMA FINITIGN BATIMENT.
A défaut et en tout état de cause :
Vu 1 absence de preuve par la société demanderesse de ses difficultés financières et de son incapacité à s’acquitter d’une créance impayée depuis 2022,
Vu les larges délais déjà obtenus par la débitrice depuis 2022,
Vu sa particulière mauvaise foi notamment par la multiplication de procédures
Judiciaires infondées tant en fait qu’en droit,
— débouter la Société CHRGMA FINITION BATIMENT de l’intégralité de ses
Demandes,
Vu les articles 63 et suivants du Code de Procédure Civile,
— faire droit à sa demande reconventionnelle
Vu les articles L 211-2 du CPCE,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur l’effet attributif de la saisie-attribution,
— juger valable et fondée la saisie attribution
En conséquence,
— ordonner la libération des fonds saisis à hauteur de la somme de 828,10 euros
Vu la résistance abusive et injustifiée de la société CHRGMA FINITIQN BATIMENT,
Vu l’article L 121-3 du CPCE,
— condamner la Société CHROMA FINITION BATIMENT à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice financier et économique depuis 2022 mais également de son préjudice moral et d’anxiété par la multiplication des procédures judiciaires infondées de la société débitrice.
— condamner la société CHROMA FINITIGN BATIMENT à lui payer la somme de 3000 euros à titre d’indemnité frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience, le juge de l’exécution a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de justification de dénonciation au commissaire de justice.
A l’audience, la société [F] ET FILS a déclaré être d’accord sur la fin de non-recevoir et a indiqué maintenir ses moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Devant le juge de l’exécution, la procédure est orale et les parties doivent être présentes ou représentées.
Sur l’irrecevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution :
Il appartient à la juridiction devant laquelle la contestation est portée de vérifier la régularité de sa saisine en relevant d’office les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
La requérante n’a pas justifié avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire l’action en contestation de la mesure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception.
La copie de cette lettre n’a pas été remise lors de l’enrôlement de l’assignation et elle n’est pas visée dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation.
Le juge de l’exécution déclare en conséquence irrecevable l’action en contestation de la saisie-attribution.
La demande de communication de pièces sollicitées par la société [F] ET FILS ne peut dès lors être examinée ; étant précisé qu’en tout état de cause, elle est irrecevable car elle doit être sollicitée auprès du juge du fond.
Sur les demandes indemnitaires de la société [F] ET FILS :
L’irrecevabilité de l’action entraîne de droit la libération des fonds appréhendés au profit de la société [F] ET FILS ;
La résistance abusive et injustifiée de la requérante n’est pas suffisamment caractérisée et l’indemnité sollicitée par la défenderesse est écartée.
La société CHROMA FINITION BATIMENT est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [F] ET FILS et il lui sera alloué 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE irrecevable l’action en contestation de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE la SAS [F] ET FILS de sa demande d’indemnité pour résistance abusive et injustifiée de la SASU CHROMA FINITION BATIMENT ;
— CONDAMNE la SASU CHROMA FINITION BATIMENT à payer à la SAS [F] ET FILS une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SASU CHROMA FINITION BATIMENT aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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